Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 déc. 2024, n° 2402887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 octobre et 16 décembre 2024, Mme A B demande l’annulation des décisions du 17 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocation familiale de la Charente-Maritime a refusé de lui accordé une remise gracieuse de deux dettes d’aide personnelle au logement et d’une dette de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne la dette d’allocations familiales et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
1. En application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale « . Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale, qui est de la compétence du juge judiciaire.
4. Par suite, les conclusions présentées par Mme B qui tendent à l’annulation de d’une décision du 17 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocation familiale de la Charente-Maritime ne lui a pas accordé la remise gracieuse d’une dette de 6 681,01 euros dues à un trop perçu de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les dettes d’aide personnelle au logement :
5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre les décisions du 17 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocation familiale de la Charente-Maritime a refusé d’accorder à Mme B la remise gracieuse de deux dettes d’aide personnelle au logement d’un montant respectif de 7 079,75 euros et 369 euros. L’instruction se poursuit sous le n° 2402887.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B à l’encontre de la décision du 17 septembre 2024 relatives aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B à l’encontre des décisions du 17 septembre 2024 relatives à l’aide personnelle au logement restent instruites par le tribunal administratif de Poitiers sous le n° 2402887.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocation familiale de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 26 décembre 2024
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité hommes-femmes ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
N ° 2402887
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