Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 28 nov. 2025, n° 2305287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 1er juillet 2025,
Mme B… D…, représentée par Me Arvis, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 du maire de Saint-Denis lui infligeant un blâme.
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 1er février 2023 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- la sanction disciplinaire est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2024 et 1er octobre 2025, la commune de Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’arrêté n’est pas entaché d’incompétence ;
l’arrêté n’est pas illégal puisque les faits constituent une faute et que la sanction est proportionnée à celle-ci.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ingénieure territoriale principale, exerçant les fonctions de cheffe du service des bâtiments pour l’enfant au sein de la commune de Saint-Denis s’est vu infliger le 1er février 2023 une exclusion temporaire d’une durée de 1 jour par le maire de la commune de Saint-Denis avec inscription au dossier administratif pendant 3 ans, au motif qu’elle a manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique. La requérante demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er février 2023 et d’en tirer les conséquences.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration (…). ». Aux termes de l’article L. 2122-19 du même code : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. F… C…, directeur général adjoint en charge des ressources, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du maire en date du 7 juillet 2021, transmis au contrôle de légalité le 7 juillet 2021 et affiché sur les panneaux municipaux de la commune du 7 au 28 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». ; Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 septembre 2022, Mme D… a reçu M. A… E…, agent de service non titulaire, placé sous son autorité dans le cadre d’un entretien professionnel, au cours duquel elle lui a indiqué son souhait de ne pas renouveler son contrat. Si, la veille de cet entretien, Mme D… avait informé, par courriel, la direction des ressources humaines de son intention de ne pas renouveler l’engagement de cet agent, il ressort des pièces du même dossier que le directeur des bâtiments et de l’architecture, supérieur hiérarchique de Mme D…, et destinataire du même message électronique, lui avait donné instruction de ne pas recevoir l’agent sans un échange préalable avec lui. En s’abstenant de déférer à l’instruction de son supérieur hiérarchique, et en outrepassant, au demeurant, ses compétences, Mme D… a commis une faute de nature à justifier une sanction, sans que la circonstance, à la supposer établie, que l’entretien avec M. E… devait impérativement intervenir dans le délai de préavis ait une influence sur l’existence de la faute commise par l’intéressée.
8. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du niveau de responsabilité de la requérante, laquelle ne pouvait ignorer la portée de l’ordre, clair et sans équivoque, de son supérieur hiérarchique, le maire de Saint-Denis a pu infliger à Mme D… une exclusion temporaire d’une journée sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É c i d e :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la commune de Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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