Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 févr. 2026, n° 2600381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Vaison-la-Romaine de lui communiquer le document autorisant l’édification de deux pergolas installées face aux numéros 10 et 12 de l’avenue Charles de Gaulle, le document saisissant pour avis l’Architecte des Bâtiments de France pour ces installations, l’avis délivré par ce dernier ainsi que les mêmes documents relatifs à la pergola installée sur la place Montfort par la SARL Bistrot « Chez Mon Béou », 19 place Montfort à Vaison-la-Romaine.
Il soutient que :
- le juge des référés est compétent pour ordonner la communication des documents sollicités ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les documents sollicités sont en lien avec un sujet d’intérêt public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité auprès de la commune de Vaison-la-Romaine la communication des documents qu’il réclame dans la présente instance par un courriel en date du 27 août 2025. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune pendant plus d’un mois. Dans ces conditions, les mesures demandées en référé par M. B… aboutiraient à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication émise par la commune de Vaison-la-Romaine. Ainsi, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la demande visant à enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, à la commune de Vaison-la-Romaine de lui communiquer les documents qu’il sollicite, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au maire de la commune Vaison-la-Romaine.
Fait à Nîmes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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