Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2301277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) L’Oliveraie, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie au titre de la plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble situé 679 avenue des sources à Mouans-Sartoux, pour un montant de 539 469 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa réclamation préalable était recevable dès lors que la proposition de rectification et l’avis de mise en recouvrement ont été notifiés à une adresse autre que la sienne et réceptionnés par une personne qui n’en était pas la destinataire, et qu’elle justifie de circonstances particulières faisant obstacle à ce que lui soit opposé le délai raisonnable de présentation du recours administratif préalable obligatoire ;
— la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que l’administration fiscale ne justifie pas de l’envoi de la proposition de rectification à son adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard sont sans objet dès lors que, en application de l’article 1756 du code général des impôts, ces intérêts ont été remis à la suite du placement de la SCI L’Oliveraie en redressement judiciaire ;
— la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable présentée par la requérante le 26 octobre 2022 est tardive, en application des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
— le moyen soulevé par la SCI L’Oliveraie n’est pas fondé.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 15 juin 2007, la société civile immobilière (SCI) L’Oliveraie a cédé un bien immobilier situé 679 avenue des sources à Mouans-Sartoux. A la suite d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2007, l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt sur le revenu dont a bénéficié la plus-value réalisée lors de cette cession, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts et a notifié à la société, par proposition de rectification du 16 août 2010, son assujettissement au prélèvement prévu par l’article 244 bis A du même code, selon la procédure de taxation d’office en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par sa requête, la SCI L’Oliveraie demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 1756 du code général des impôts : « I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l’article 204 A, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759-0 A. Les conclusions de la requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet ».
3. Il résulte des explications non contestées de l’administration fiscale qu’à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Grasse plaçant la SCI L’Oliveraie en liquidation judiciaire, l’administration a, en application du I de l’article 1756 du code général des impôts, prononcé la remise des intérêts de retard d’un montant de 52 834 euros appliqués aux impositions en litige. Par suite, les conclusions de la SCI L’Oliveraie relatives à ces intérêts de retard sont devenus sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ». Enfin l’article L 169 du même livre prévoit que : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant qui suit celle au cours de laquelle l’imposition est due () ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt. Ce délai expire, s’agissant de l’impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n’a pas d’incidence sur ce délai.
5. En outre, en cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant la proposition de rectification adressée par l’administration, le contribuable ne peut être regardé comme l’ayant reçu que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée, par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Enfin, s’il appartient en principe à l’administration de procéder aux notifications prévues par ces dispositions à l’adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux, elle peut toutefois, lorsqu’elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l’adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, si elle a établi qu’elle est celle où il réside effectivement.
7. En l’espèce, l’administration produit l’accusé de réception du pli contenant la proposition de rectification du 16 août 2010, qui indique que ce pli a été présenté à l’adresse « 1300 chemin du grand vallon 06250 Mougins » le 24 août 2010 et n’a pas été réclamé. S’il est constant que le siège social de la SCI L’Oliveraie est situé au 679 avenue des sources à Mouans-Sartoux, l’administration fait valoir que cette adresse correspond à celle du bien cédé par la société le 15 juin 2007, de sorte qu’elle ne pouvait plus constituer l’adresse du siège social de la société. Elle a alors expédié le pli à l’adresse située 1300 chemin du grand vallon à Mougins, dont il résulte de l’instruction qu’elle constitue celle du gérant de la société, M. A.
8. Au regard des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe d’expédition du pli et de la négligence du gérant de la société à retirer ce pli, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 24 août 2010. Ainsi, le délai imparti à la requérante pour présenter une réclamation expirait le 31 décembre 2010. Par suite, la réclamation à l’origine de l’instance, qui a été reçue par l’administration le 26 octobre 2022, après l’expiration du délai de réclamation, présente un caractère tardif et la fin de non-recevoir soulevée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes doit être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête ni sur l’autre fin de non-recevoir opposée par l’administration, que les conclusions à fin de décharge et les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant les intérêts de retard relatifs au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SCI L’Oliveraie est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière L’Oliveraie et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2301277
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