Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 août 2025, n° 2508135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la nouvelle bonification indiciaire et a nommé un agent sur le poste de cheffe de bureau qu’elle occupait ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de de la rétablir dans ses fonctions ou à défaut de lui proposer un poste équivalent dans le ressort territorial de la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les frais exposés.
Vu :
— la requête n° 2508278 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre les effets de la décision lui retirant le bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2025, la requérante soutient que cette mesure entraînera une baisse immédiate de sa rémunération. Toutefois, elle ne démontre pas par les pièces qu’elle produit qu’elle ne serait plus en mesure, du fait de la perte de cette prime, d’assumer ses charges incompressibles. Mme A soutient que la nomination d’un autre agent la prive de toute perspective de reprise de son activité dans des conditions adaptées à son état de santé et compromet ses possibilités de reclassement aggravant ainsi son état de santé. Cependant, la requérante qui est placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) n’établit pas qu’elle serait en mesure de reprendre son activité à très brève échéance. Par ailleurs, elle ne justifie pas qu’elle ne sera pas en mesure de reprendre son activité, à l’issue de son congé, dans des conditions adaptées à son état de santé sur un autre poste que celui qu’elle occupait ou de bénéficier, le cas échéant, d’un reclassement dans un emploi d’un autre corps ou d’un autre cadre d’emplois. Elle ne justifie pas davantage que les décisions attaquées auraient entraîné une aggravation significative de son état de santé. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et patrimoniale. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Lille, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508135
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