Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2502235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502235 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 25 mars 2025, M. A informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions principales et maintient sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 25 mars 2025, M. A a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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