Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 2 juin 2025, Mme C… A… forme opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 30 août 2023 par la caisse d’allocations familiales de l’Isère pour avoir paiement de deux indus de prime d’activité d’un montant respectif de 217,98 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 849,01 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022.
Elle soutient que :
- elle est séparée de M. B… depuis février 2022 ;
- elle reconnait l’absence de déclaration ;
- elle n’a pas les moyens de
s’acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme D… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A… étaient connus en tant qu’allocataires isolés et ont bénéficié pour M. B… de la prime d’activité et pour Mme A… de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale. M. B… a signalé être en vie maritale avec Mme A… à compter du 1er septembre 2021. La régularisation de leurs dossiers a généré pour M. B… un indu de prime d’activité d’un montant de 217,98 euros pour la période de novembre 2022 et pour Mme A… un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 849,01 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 et d’aide au logement d’un montant de 535 euros concernant la période de septembre à décembre 2021. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a procédé au regroupement des deux dossiers sous celui de Mme A…. Faute de paiement, la caisse d’allocations familiales a fait notifier par voie d’huissier une contrainte en date du 30 août 2023 pour le recouvrement de ces indus d’un montant total de 1 601, 99 euros. Mme A… forme opposition à cette contrainte en tant seulement qu’elle concerne les indus de prime d’activité.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article R. 842-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et / 2° Le mois du droit. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 842-1 et L. 842-3 du code de la sécurité sociale que la prime d’activité a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
5. Mme A… indique, sans d’ailleurs l’établir, qu’elle est séparée de M. B… depuis février 2022. En tout état de cause, elle est tenue solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré, alors même qu’ils se sont séparés. Si elle fait valoir que sa situation financière est difficile, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l’indu.
6. Par suite et en tout état de cause, la requête de Mme A… doit être rejetée.
7. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit recevable et fondée, sollicite auprès de la caisse la remise gracieuse de ses indus ou la mise en place d’un calendrier de remboursement qu’il n’appartient pas au juge d’accorder lui-même.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. D…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Travailleur ·
- Pôle emploi ·
- Étranger ·
- Agence ·
- Renouvellement ·
- Code du travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Administration ·
- Échelon ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Solidarité
- Insuffisance professionnelle ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Fonction publique ·
- Gestion ·
- Pédagogie ·
- Professeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Sanction ·
- Éducation physique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignement ·
- Élève ·
- Groupe de discussion ·
- Détournement de procédure ·
- Enquête ·
- Fait
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Garde des sceaux ·
- Bâtiment ·
- Sceau
- Sociétés ·
- Quai ·
- Région ·
- Port ·
- Pays basque ·
- Dragage ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Entrepreneur ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Rémunération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Légalité
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Casier judiciaire ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Ressortissant étranger ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.