Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2301679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301679 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars 2023, les 15 et 19 décembre 2023, Mme B A, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a décidé de ne pas prononcer sa titularisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de la titulariser dans les fonctions d’enseignement correspondant au concours externe de recrutement du CAPES, discipline lettres modernes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le rectorat de justifier de la régularité de la désignation du membre des corps d’inspection qui a rendu un avis en application de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 ;
— ses évaluations sur les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 ont été tronquées en raison des conditions entraînées par la situation sanitaire du pays ; en outre, les dispositions des articles 6, 24 et 26 du décret du 4 juillet 1972 ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 25 septembre 2023 à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2024.
Un mémoire en défense, présenté par la rectrice de l’académie de Bordeaux, enregistré le 3 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement du second degré ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Djebli, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise au concours externe de recrutement du CAPES, discipline lettres modernes. Elle a été nommée professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2020 et affectée dans l’académie de Bordeaux pour y suivre sa formation au collège Jean Moulin situé au Bouscat au titre de l’année 2020-2021, puis au collège des Eyquems à Mérignac pour l’année 2021-2022, dans le cadre d’un renouvellement de stage. Par arrêté du 23 septembre 2022, la rectrice de l’Académie de Bordeaux a refusé de la titulariser. Mme A a formé un recours gracieux le 29 novembre 2022, reçu le 5 décembre suivant. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants :/I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : / 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ;/2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ;/3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance. / II. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d’enseignement du second degré, l’avis est établi sur la base d’une grille d’évaluation par l’autorité administrative dont ils relèvent pendant l’exercice de leurs fonctions. "
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. En l’espèce, le rectorat n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 25 septembre 2023, avec un délai de trente jours.
4. Mme A fait valoir que le membre des corps d’inspection, qui émet un avis soumis au jury de titularisation, n’a pas été régulièrement désigné. L’inexactitude de cette allégation ne ressortant pas des pièces du dossier, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’administration doit être réputée y avoir acquiescé. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, lequel a privé la requérante d’une garantie, est fondé. Il s’ensuit que les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Bordeaux réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. En revache, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 23 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de titulariser Mme A dans le corps des professeurs certifiés et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
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