Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2520465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520465, complétée par des pièces le 2 décembre 2025 et un mémoire le 3 décembre 2025, Mme H… E… B… et M. K… E… B…, représentés par Me Ingrachen, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. K… E… B… ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H… E… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520467, complétée par des pièces le 2 décembre 2025 et un mémoire le 3 décembre 2025, M. L… E… B… et M. K… E… B…, représentés par Me Ingrachen, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. K… E… B… ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. L… E… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
III. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520474, complétée par des pièces le 2 décembre 2025 et un mémoire le 3 décembre 2025, M. L… E… B…, ès qualité de représentant légal de I… D… E… B…, et M. K… E… B…, représentés par Me Ingrachen, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. K… E… B… ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à I… D… E… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
IV. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520475, complétée par des pièces le 2 décembre 2025 et un mémoire le 3 décembre 2025, M. L… E… B…, ès qualité de représentant légal A… E… B…, et M. K… E… B…, représentés par Me Ingrachen, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. K… E… B… ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à A… E… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
V. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520476, complétée par des pièces le 2 décembre 2025 et un mémoire le 3 décembre 2025, M. L… E… B…, ès qualité de représentant légal de C… E… B…, et M. K… E… B…, représentés par Me Ingrachen, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. K… E… B… ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C… E… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
VI. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520480, complétée par des pièces le 2 décembre 2025 et un mémoire le 3 décembre 2025, M. L… E… B…, ès qualité de représentant légal de M… E… B…, et M. K… E… B…, représentés par Me Ingrachen, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. K… E… B… ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M… E… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
VII. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520483, complétée par des pièces le 2 décembre 2025 et un mémoire le 3 décembre 2025, M. L… E… B…, ès qualité de représentant légal de J… E… B…, et M. K… E… B…, représentés par Me Ingrachen, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. K… E… B… ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à J… E… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
VIII. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520485, complétée par des pièces le 2 décembre 2025 et un mémoire le 3 décembre 2025, M. L… E… B…, ès qualité de représentant légal de G… E… B…, et M. K… E… B…, représentés par Me Ingrachen, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. K… E… B… ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à G… E… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
IX. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520486, complétée par des pièces le 2 décembre 2025 et un mémoire le 3 décembre 2025, M. L… E… B…, ès qualité de représentant légal de F… E… B…, et M. K… E… B…, représentés par Me Ingrachen, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. K… E… B… ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à F… E… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle et ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, de son retentissement sur la santé des deux enfants réfugiés en France et de la précarité des conditions de vie actuelles des demandeurs de visa au Pakistan, où ils risquent d’être expulsés vers l’Afghanistan alors que Mme H… E… B… est enceinte de quatre mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la compétence de leur auteur reste à démontrer,
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation particulière des intéressés,
elles méconnaissent les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la réunification familiale ayant été sollicitée le 24 août 2024, avant la majorité de K… et Noman, dont le certificat de naissance établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne l’identité de leurs deux parents, le lien de filiation étant ainsi établi,
elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 24§2 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, et relève que la réalité, la continuité et la consistance du lien familial ne sont pas établies avec suffisamment de certitude.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes n°s 2507950, 2507962, 2507952, 2507948, 2507958, 2507955, 2507959, 2507960 et 2507961 enregistrées le 5 mai 2025 par lesquelles les intéressés demandent l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Ingrachen, représentant les requérants, en présence de M. K… E… B…, qui a brièvement pris la parole, et Noman E… B… ;
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
MM. K… E… B… et Noman E… B… sont deux ressortissants afghans nés les 29 août 2006 et 29 août 2010 auxquels la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 décembre 2022. Les certificats de naissance qui leur ont été délivrés le 15 mai 2023 par cette même autorité mentionnent que leurs parents sont M. L… E… B… et Mme H… E… B…. Le bureau des familles de réfugiés de l’office a indiqué à la sous-direction des visas que les intéressés ont sept frères et sœurs issus des mêmes parents, G…, J…, A…, C…, F…, I… D… et M…, respectivement nés les 29 août 2009, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020. Par neuf requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. K… E… B…, M. L… E… B… et Mme H… E… B…, agissant pour ce dernier tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de ses sept enfants, demandent la suspension de l’exécution des décision implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés le 28 février 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux parents et aux frères et sœurs de MM. E… B….
D’une part, eu égard à la durée de la séparation des deux réfugiés avec les membres de leur famille, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation de la justification, par les demandeurs, de leur identité et de leurs liens familiaux avec les deux réfugiés, à laquelle est subordonnée la délivrance de plein droit, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, et, partant, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. K… E… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2520465. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 euros à verser à Me Ingrachen. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. K… E… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. K… E… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2520465.
Article 2 :
L’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés le 28 février 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. L… E… B… et Mme H… E… B… et leurs enfants G…, J…, A…, C…, F…, I… D… et M… N… B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. K… E… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ingrachen, avocate de M. E… B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. K… E… B….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… E… B… et M. K… E… B… et M. L… E… B… et M. K… E… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ingrachen.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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