Annulation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2400431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme E D épouse F, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son fils C B A ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sorin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme D épouse F, ressortissante marocaine née le 16 septembre 1974, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son fils C B A à la suite de sa demande réceptionnée le 15 mars 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse F est mariée à un ressortissant français et bénéficie, à ce titre, d’un titre de séjour. Elle est mère de deux enfants nés au Maroc. Suite à son divorce, elle a obtenu la garde de ses enfants. Son fils aîné vit désormais en France et dispose d’un titre de séjour. La requérante soutient, par ailleurs, sans être contredite, que l’enfant C B A pour lequel elle a formé la demande de regroupement familial, vivait chez sa grand-mère et que celle-ci étant décédé, il est désormais isolé au Maroc. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de regroupement familial opposé méconnaît les stipulations précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution de ce jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à la demande de regroupement familial formée par Mme D épouse F au profit de son fils C B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme D épouse F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rejet de la demande de regroupement familial présentée par Mme D épouse F au profit de son fils C B A, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à la demande de regroupement familial formée par Mme D épouse F dans un dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros à Mme D épouse F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse F et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le Greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2400431
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Rémunération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Casier judiciaire ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Ressortissant étranger ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Garde des sceaux ·
- Bâtiment ·
- Sceau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Stage ·
- Recours gracieux ·
- Évaluation ·
- Décision implicite ·
- Degré ·
- Avis ·
- Personnel enseignant
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Demande d'aide
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Police ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Corse ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.