Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juil. 2025, n° 2306932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif et confirmé sa décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que le motif de rejet de sa demande n’est pas fondé dès-lors qu’il a transmis sa déclaration trimestrielle de ressources au département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 18 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était allocataire du revenu de solidarité active auprès du département de Bas-Rhin. En décembre 2022 il a déménagé en Haute-Savoie. Il n’a toutefois informé le département du Bas-Rhin de son changement d’adresse qu’en février 2023. A compter du mois de mars 2023, il a perçu l’allocation de revenu de solidarité active auprès du département de la Haute-Savoie. Considérant que sa situation financière avait connu une favorable évolution, le département de la Haute-Savoie a mis fin à ses droits à cette prestation à compter du 23 juin 2023. M. C a contesté cette décision par un recours préalable obligatoire lequel a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes du I de l’article R. 262-7 du même code : « Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Il résulte de l’instruction et des éléments fournis en défense par le département de la Haute-Savoie que la décision par laquelle il a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. C n’est pas lié à l’absence de transmission de sa déclaration trimestrielle de ressources mais au montant de ses ressources mais de la circonstance que pour les mois de mars, avril et mai 2023 les revenus de l’intéressé s’élevaient à une moyenne de 2 409 euros par mois soit un montant supérieur forfait en deçà duquel il pouvait bénéficier du revenu de solidarité active. Par conséquent, M. C n’est pas fondé à solliciter la réouverture, à compter du mois de juin 2023, de ses droits au revenu de solidarité active.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président,
JP. ALe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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