Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2025, n° 2503978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la reconnaissance d’une entrave à l’accès à la justice, la constatation d’une carence grave de l’administration dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, l’ouverture d’une instruction sur la responsabilité de l’Etat, le versement d’une provision de 10 000 euros, et à titre subsidiaire toute mesure conservatoire ou injonction lui permettant de restaurer ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ».
2. M. A, qui pour l’essentiel ne produit que ses propres courriers, n’apporte aucun élément justifiant de l’urgence de sa situation ou d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale par la rectrice de l’académie de Montpellier. Il s’ensuit que ses conclusions mentionnées dans les visas présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent en tout état de cause être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du même code.
3. Il convient à toutes fins utiles de rappeler au requérant que l’article R. 411-12 du code de justice administrative prévoit : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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