Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 11 août 2025, n° 2503082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, soit jusqu’au 1er septembre 2025.
Il soutient que la décision attaquée est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars ;
— les observations de Me Chelly, représentant M. A, qui s’en rapporte à ses écritures ;
— le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, soit jusqu’au 1er septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si M. A doit être regardé comme soutenant que l’arrêté dont il demande l’annulation est illégal, cet unique moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Chelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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