Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 nov. 2025, n° 2515169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 octobre 2025, N° 2512121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 octobre 2025 sous le n° 2514761, M. B… C…, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a placé en rétention administrative ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à cette préfète de l’admettre exceptionnellement au séjour, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans ce même délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de placement en rétention :
- il est insuffisamment motivé ;
- l’assignation à résidence aurait dû être préférée au placement en rétention ;
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il aurait dû être précédé d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi préalablement à son édiction, alors que l’administration était informée qu’il souffrait de diabète de type II ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne correspond à aucune des catégories permettant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, que l’arrêté ne fait aucune allusion à la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, et qu’il ne fait pas application des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a fait une mauvaise application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors, d’une part, que la matérialité des faits n’est pas établie et qu’il doit bénéficier de la présomption d’innocence, et, d’autre part, qu’à les supposer établis, ces faits ne peuvent suffire à caractériser une telle menace ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces les 12, 13, 19 octobre et 2 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces le 28 octobre 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une ordonnance n° 2512121 du 13 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B… C…, enregistrée le 10 octobre 2025, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par cette requête sommaire, enregistrée sous le n° 2515169 au tribunal administratif de Melun, M. B… C…, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans, et l’a signalé dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à cette préfète de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces les 12, 19 octobre et 2 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces le 28 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur plusieurs moyens relevés d’office, tirés, premièrement, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de placement en rétention, deuxièmement, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision d’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) qui sont dirigées contre une décision inexistante, et, troisièmement, de la méconnaissance de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que l’obligation de quitter le territoire litigieuse, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 1°, pouvait être légalement fondée, par substitution de base légale, sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité, dès lors que le préfet exerce le même pouvoir d’appréciation sans priver le requérant d’aucune garantie ;
- les observations de Me Ngounou, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C… ;
- et les observations de Me Benzina, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 8 octobre 2025, la préfète de l’Essonne a obligé M. B… C…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par un arrêté du 9 octobre 2025, la préfète de l’Essonne a placé M. C… en rétention. Par les présentes requêtes, M. B… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2514761 et n° 2515169 sont présentées par le même requérant, concernent une même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2514761 :
En ce qui concerne l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de placement en rétention :
5. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions formées à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, de telles conclusions, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-357 du 2 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire des arrêtés attaqués, pour signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état de ce que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013, qu’il s’y maintient illégalement, et qu’il a été interpellé le 7 octobre 2025 pour violences conjugales et violences sur mineur de 15 ans par ascendant entre le 1er janvier 2015 et le 2 octobre 2025, ce comportement constituant un trouble à l’ordre public. Il mentionne également qu’il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa compagne ni d’une communauté de vie, pas plus qu’il ne justifie pourvoir à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Enfin, l’arrêté litigieux indique que le requérant ne présente pas de garanties suffisantes, qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à mentionner obligatoirement l’ensemble des considérations relatives à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivé en droit et en fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
11. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. En l’espèce, il ressort du procès-verbal versé aux débats par le préfet que M. C… a été auditionné le 8 octobre 2025 par les services de police, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, notamment sur sa durée de présence en France, sur la présence de sa femme et de son enfant et sur son souhait de rester en France. Dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
14. M. C…, qui précise à l’audience qu’il a contacté une association pour prendre rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’établit pas avoir déposé une demande de titre en vue de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû, préalablement à l’arrêté litigieux, saisir la commission du titre de séjour.
15. En cinquième lieu, pour soutenir que le préfet ne pouvait édicter l’arrêté litigieux sans avoir au préalable saisi le collège des médecins, M. C… se fonde sur les anciennes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne pouvant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, ces dispositions ne sont plus en vigueur depuis le 28 janvier 2024. Par suite, en l’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû, préalablement à l’arrêté litigieux, saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
16. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
17. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
18. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a relevé que M. C…, qui n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Si M. C… produit, lors de la présence instance, la preuve qu’il est entré en France en novembre 2012 sous couvert d’un visa, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est ensuite maintenu en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision litigieuse que le refus de délai de départ volontaire a été pris au motif que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’a pas présenté de passeport valide, motif que M. C… ne conteste pas utilement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne rentrait dans aucun des cas permettant au préfet d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, la circonstance que l’arrêté litigieux ne vise pas la convention franco-ivoirienne est en l’espèce sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Enfin, dès lors qu’il n’a déposé aucune demande de titre de séjour, M. C… ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
19. En septième lieu, en se bornant à soutenir que la préfète a fait une mauvaise application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. En huitième lieu, pour considérer que le comportement de M. C… constituait une menace à l’ordre public, la préfète de l’Essonne a relevé que ce dernier avait été interpellé le 7 octobre 2025 pour violences conjugales et violences sur mineur de 15 ans par ascendant entre le 1er janvier 2015 et le 2 octobre 2025. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. C… a contacté la plateforme d’accompagnement social des ménages hébergés à l’hôtel en Essonne le 3 octobre 2025 afin de signaler des faits de violences physiques et verbales commis par M. C… à son encontre ainsi qu’à l’encontre de leur enfant, âgé de six ans, signalement ayant donné lieu à un rapport pour informations préoccupantes. Dans ce signalement ainsi que dans son audition par les services de police, la compagne de M. C… indique que le 2 octobre 2025, M. C… a proféré des insultes à son égard et lui a porté des coups de poing au visage. Ces faits sont corroborés par les certificats médicaux établis les 3 et 8 octobre 2025, le certificat du 3 octobre 2025 ayant notamment relevé une ecchymose sous-palpébrale gauche de 4 centimètres ainsi qu’une ecchymose sus-claviculaire gauche de 2 centimètres. La compagne de M. C… a également déclaré, lors de son audition, subir régulièrement des violences physiques et psychologiques de la part du requérant, déclarations corroborées par le témoignage de sa cousine, qui confirme l’existence de violences psychologiques depuis le début de la relation et indique avoir déjà constaté dans le passé des hématomes sur l’intéressée. La compagne de M. C… indique aussi que ce dernier commet des violences physiques régulières à l’encontre de leur enfant depuis 2023. Si M. C… ne reconnaît pas les violences passées commises à l’encontre de son fils, il a toutefois reconnu lors de son audition, avoir, le 2 octobre, porté des coups au niveau du dos de son fils à l’aide d’un chargeur. Dans ces conditions, en dépit du fait que l’enquête de voisinage a été infructueuse et que les enquêteurs n’ont pas constaté de trace dans le dos de l’enfant, les faits de violence commis à l’encontre de sa compagne et de son fils doivent être regardés comme matériellement établis. Au-regard de la gravité de ces faits, et dès lors que la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que le comportement d’un étranger soit regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public en se fondant sur des faits matériellement établis qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la préfète de l’Essonne a pu légalement considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
22. M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant né et scolarisé en France, qu’il réside en couple avec la mère de son enfant depuis 2015, et qu’il souffre d’un diabète de type II. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son enfant, né en 2019, ainsi que la mère de son enfant, sont tous deux de nationalité ivoirienne, la mère de son enfant étant en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, M. C…, qui souffre de diabète de type II et qui, au demeurant, n’a pas sollicité de titre de séjour pour raisons de santé, n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. Enfin, le requérant, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, ne justifie d’aucune intégration professionnelle ni d’aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, sa seule ancienneté de séjour en France et la seule présence de sa sœur, de nationalité française, ne sauraient suffire à établir que l’intéressé aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il méconnaitrait sa situation personnelle.
23. En dixième et dernier lieu, dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise au motif que M. C… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de présentation d’un passeport en cours de validité, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire en raison du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2514761 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2515169 :
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2515169 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégal ·
- Assignation ·
- Droit commun ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Boue d'épuration
- Justice administrative ·
- Fer ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Île-de-france
- Admission exceptionnelle ·
- Travail saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Circulaire ·
- Insertion professionnelle ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Conjoint ·
- Commencement d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vêtement ·
- Argent ·
- Annonce ·
- Délivrance ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Droits fondamentaux ·
- Atteinte ·
- Droit privé
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stupéfiant ·
- Erreur de droit ·
- Résidence effective
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.