Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2404509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2024 et 27 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de Cucq a délivré à la société EDMP Hauts-de-France un permis de construire pour l’édification de cinquante-huit logements dont cinq individuels, sur un terrain situé à l’intersection de l’avenue de Londres et de l’avenue du Golf, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 29 mars 2024 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que :
- le permis de construire en litige a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’y a pas eu d’étude d’impact ni justificatif de dispense d’une telle étude ;
- il méconnait les dispositions des articles UA 12 et UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Cucq, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la société EDMP Hauts-de-France, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bas, représentant la commune de Cucq,
- et les observations de Me Blanco, représentant la société EDMP Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
La société EDMP Hauts-de-France a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’édification de trois immeubles collectifs de respectivement trente-quatre, douze et sept logements ainsi que cinq maisons individuelles sur les parcelles BL 49, BL 53, BL 57, BL 58, BL 60, BL 61, BL 890 et BL 892, situées à l’intersection de l’avenue de Londres et de l’avenue du Golf sur le territoire communal de Cucq. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le maire de Cucq lui a délivré le permis de construire sollicité. Le préfet du Pas-de-Calais a adressé une demande de retrait de ce permis au maire de Cucq le 23 janvier 2024. Par un courrier reçu le 5 avril 2024, le maire de Cucq a refusé de faire droit à la demande du préfet. Par sa requête, le préfet du Pas-de-Calais défère l’arrêté du 23 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…) III. – Le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 » et aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (…) L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a, le 12 octobre 2023, donné un avis favorable au projet, assorti de simples recommandations. Il se prévaut, pour justifier de ce que la demande de permis de construire aurait dû comporter une étude d’impact ou une lettre de dispense de cette étude, après examen par la mission régionale de l’autorité environnementale, de l’avis rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 5 septembre 2023. Il ressort toutefois de cet avis que la commission s’est bornée à constater la localisation du projet en litige dans un espace proche du rivage, sur un terrain à la végétation dense et par conséquent susceptible d’accueillir la nidification d’espèce protégés, et à considérer qu’ « il serait intéressant » de réaliser une recherche en ce sens. En se fondant sur ce seul élément, le préfet du Pas-de-Calais ne démontre pas que le projet serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 122-2-1 du code de l’environnement et R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être rejeté.
En second lieu, d’une part, aux termes des articles UA 12 et UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme, relatifs aux aires de stationnement : « Le stationnement doit obligatoirement être inscrit en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. / – logements individuels : 2 places minimum réalisées dans le domaine privé, hormis pour a construction de logements locatifs financées avec un prêt aidé de l’État pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement. / – logements collectifs : 1 place minimum par tranche de 60 m² de surface plancher, avec un minimum de 1 place par logement (…). Dans le cas d’opérations d’aménagement, il est exigé en outre au moins une place de stationnement au sein de l’opération, par tranche de 2 logements à l’usage des visiteurs (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
Faute de définition par le règlement du plan local d’urbanisme, il convient de se référer à la définition d’opération d’aménagement donnée par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. En l’espèce, le projet porte sur l’édification de trois bâtiments de cinquante-trois logements collectifs, dont sept logements sociaux, et de cinq maisons individuelles, pour une surface de plancher totale 3 413 m². Le terrain d’assiette du projet est situé dans les parties urbanisées de la commune, dans une dent creuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, d’initiative privée, s’inscrirait dans une politique de l’habitat. Compte tenu de sa faible ampleur, le projet en litige ne peut être considéré comme constituant une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, le projet en litige n’avait pas à prévoir des places de stationnement supplémentaires à l’usage des visiteurs et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA 12 et UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Pas-de-Calais doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 à verser respectivement à la commune de Cucq et à la société EDMP Hauts-de-France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : L’État versera à la commune de Cucq et à la société EDMP Hauts-de-France une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Pas-de-Calais, à la commune de Cucq et à la société EDMP Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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