Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2025, n° 2512193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de requête par laquelle M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
il aurait du se voir notifier une décision 48 M ;
les infractions ont été inscrites tardivement sur son relevé d’information intégral.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les deux moyens soulevés par M. B… sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un titulaire d’un permis comportant un capital de douze points dont le solde est devenu inférieur ou égal à six points, doive être averti de l’état d’un tel solde par lettre de l’administration en recommandé avec accusé de réception même si en pratique, l’administration peut décider, sans qu’aucun texte ne lui en fasse obligation, de prendre une décision référencée 48 M envoyée au contrevenant par lettre recommandée sans accusé de réception et ayant pour objet, eu égard à l’état du solde du capital, de l’en prévenir et de l’inviter à faire un stage de sensibilisation. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’intéressé pouvait avoir connaissance du solde de points de son permis de conduire après la constatation des infractions en utilisant le droit d’accès au traitement automatisé des retraits de points. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de notification d’une décision 48 M est inopérant, c’est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée, et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur, pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue tardivement après l’infraction du 6 septembre 2022 et la condamnation du 6 mars 2023 doit également être écarté comme inopérant.
4. Par suite, la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens inopérants et n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er avril 2025 et est expiré à la date de la présente ordonnance, par un mémoire comportant d’autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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