Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2313816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Ville de Paris du 3 avril 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 16 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et des arrêts de travail qui l’ont suivi, et de prendre en charge l’ensemble des soins liés à cet accident ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, avec capitalisation à chaque anniversaire de l’enregistrement de la requête, en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée de vice de procédure, à défaut de saisine du conseil médical en formation plénière ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de son accident ;
— la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’adaptant pas son poste de travail ;
— la responsabilité sans faute de la Ville de Paris est engagée du fait de l’accident de travail qu’il a subi ;
— il a subi un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence, un préjudice d’agrément en un déficit fonctionnel temporaire du fait de son accident, justifiant son indemnisation par la Ville de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024 et le 24 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. A indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions à fin d’indemnisation et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diani, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 21 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, chef d’équipe conducteur automobile principal de la Ville de Paris, a déclaré le 15 septembre 2022 un accident de travail survenu le 16 juin 2022. Par une décision du 3 avril 2023, la Ville de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance d’un accident de travail. Par un courrier du 1er février 2023, reçu le 20 mars 2023, puis un second courrier du 12 juin 2023, M. A a adressé à la Ville de Paris une demande indemnitaire d’un montant de 50 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cet accident. Du silence de la Ville de Paris sur ces demandes est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 28 novembre 2024, la Ville de Paris a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 16 juin 2022.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. A s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et n’a maintenu que ses conclusions à fin d’indemnisation et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Si le requérant soutient que la Ville de Paris a commis une faute en lui confiant des tâches de port de charges lourdes alors que le médecin du travail avait préconisé, à la suite d’un précédent accident de travail, de lui accorder un aménagement de poste limitant le port de charges à 10 kilogrammes, il n’établit pas que ces recommandations n’auraient pas été suivies en se bornant à produire des photographies faisant apparaître des cartons. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait commis une faute.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
5. L’imputabilité au service de l’accident du requérant a été reconnue par la Ville de Paris par un arrêté du 28 novembre 2024. Par suite, M. A a droit, même en l’absence de faute de la Ville de Paris, à la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de son incapacité physique.
6. En premier lieu, M. A se prévaut d’un préjudice moral, de souffrances endurées et de troubles dans ses conditions d’existence en raison de son accident. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces médicales produites, que son accident a déclenché une hernie discale et nécessité une opération chirurgicale subie au mois d’octobre 2022. Il résulte en outre de l’instruction, en particulier au vu du certificat médical du 11 janvier 2024 établi à la demande de l’intéressé et de l’expertise réalisée par le médecin agréé le 14 octobre 2024 qu’il a souffert, jusqu’à la consolidation de ses blessures, d’une boiterie et qu’il indiquait perdre le contrôle de son pied après cinq à dix minutes de marche et souffrir de douleurs régulières. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, des souffrances physiques, des troubles dans les conditions d’existence et du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subis en lui allouant une somme de 5 000 euros.
7. En second lieu, si le requérant soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément, il ne mentionne à ce titre aucune activité dont la pratique aurait été affectée. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’allocation d’une indemnité à ce titre.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
8. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du 20 mars 2023, date de réception de sa demande indemnitaire par la Ville de Paris.
9. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par la requête enregistrée devant le tribunal administratif de Paris le 12 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La Ville de Paris est condamnée à verser à M. A une somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis du fait de son accident de service du 16 juin 2022. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023. Les intérêts dus à la date du 20 mars 2024 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Arnaud, conseillère ;
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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