Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2504989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 et le 27 novembre 2025, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Chevenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il a pris des positions politiques contraires à celles du pouvoir en place ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Chevenier, avocate de M. A…, qui renonce à son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, compte tenu des justifications produites par le préfet à l’instance, et qui pour le surplus s’en rapporte à ses écritures en précisant qu’il souhaite reprendre ses études en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 19 octobre 1994, de nationalité guinéenne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. A…, âgé de 31 ans, fait valoir qu’il est entré en France en mai 2022, fuyant l’Ukraine où il était étudiant, il ne l’établit pas. S’il a été autorisé au séjour du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2024, son titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France, d’ailleurs que le projet de reprise d’études, qu’il fait valoir à l’audience, est particulièrement imprécis. Sans charge de famille en France, il se prévaut seulement de documents récents, administratifs ou de transport, et de deux attestations établies pour les besoin de la cause, faisant état d’une relation de concubinage et d’un hébergement depuis le 15 octobre 2025. Ainsi il ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, avoir en France des attaches personnelles ou familiales. Enfin, il ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En second lieu, en admettant même que M. A… puisse être regardé comme invoquant un moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 2.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 3 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique en outre que l’intéressé pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, si M. A… fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il a pris des positions politiques contraires à celles du pouvoir en place, il n’assortit cette simple affirmation d’aucune précision. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…. En se bornant à faire valoir que « Monsieur le préfet aurait pu estimer qu’il existait des circonstances permettant de ne pas me notifier une interdiction de retour », sans aucune autre précision, il n’établit aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Comme exposé au point 2, il ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Chevenier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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