Rejet 8 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 août 2024, n° 2404576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la SARL Société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus), représentée par la SELARL APACetC « Affaires publiques – avocats et conseils », demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— à titre principal, la suspension de l’exécution de la convention de délégation de la compétence mobilité conclue le 3 juillet 2024 entre la région Occitanie et la commune d’Argelès-sur-Mer, de la délibération n° 3 du 30 mai 2024 approuvant les termes de la convention et autorisant le maire à la signer, de la délibération n° 4 du 30 mai 2024 décidant la création d’un service public de transport par petit train et de la délibération n° 5 du 30 mai 2024 fixant les tarifs de la redevance d’occupation du domaine public pour le transport par petit train et approuvant un projet type de convention d’occupation domaniale ;
— à titre subsidiaire, la suspension de la convention de délégation de la compétence mobilité en tant qu’elle intègre dans son périmètre le transport touristique par petits trains, la délibération n° 3 du 30 mai 2024 approuvant les termes de la convention et autorisant le maire à la signer en tant que cette délibération intègre à son périmètre le transport touristique par petits trains, de la délibération n° 4 du 30 mai 2024 décidant la création d’un service public de transport par petit train et de la délibération n° 5 du 30 mai 2024 fixant les tarifs de la redevance d’occupation du domaine public pour le transport par petit train et approuvant un projet type de convention d’occupation domaniale en tant que ce dispositif ne vise qu’elle-même ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité d’exploitant de services de loisirs, notamment dans le transport privé, activité qu’elle exerce sur le territoire de la commune dans le cadre d’un arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 ;
— elle justifie d’une situation d’urgence à suspendre les actes contestés ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes :
— la commune d’Argelès-sur-Mer est incompétence en matière de transport touristique par petit train au regard de l’article L. 1231-1 du code des transports et de la clause générale de compétence ;
— il ne peut être légalement recouru à la clause générale de compétence ;
— le transport touristique par petit train ne constitue pas un service public relevant de la compétence transport ;
— les règles de droit concernant la portée de la compétence mobilité et le périmètre de la délégation sont méconnues ;
— les règles de droit concernant les obligations et exigences régissant le contenu des délégations de compétence entre la région et une collectivité territoriale sont méconnues ;
— la création d’un service de transport communal postérieurement au 1er juillet 2021 est illicite ;
— les libertés fondamentales du commerce et de l’industrie et d’entreprendre sont violées en l’absence de carence de l’initiative privée ;
— le seul objectif des actes contestés est de l’évincer ;
— la commune n’établit l’existence d’aucune circonstance de temps et de lieu justifiant la création d’un service public de transport par petit train ;
— le principe d’égalité devant les charges publiques est méconnu par la délibération n° 5 ;
— le montant de la redevance est disproportionné ;
— l’autorité de la chose jugée est méconnue.
Vu :
— la requête n° 2403967 enregistrée le 12 juillet 2024 par laquelle la SARL Société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus) demande l’annulation des actes susvisés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, la société Trainbus fait valoir que la gestion des transports sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer se poursuivra, à compter du 1er septembre 2024, de manière illégale dès lors que la région ne pouvait inclure dans le périmètre de la convention de délégation de compétences, une compétence qu’elle ne détenait pas, que la commune ne pouvait créer en 2024 un service de transport touristique faute de pouvoir justifier l’avoir organisé avant le 1er juillet 2021, que son exploitation sera substantiellement affectée par l’exécution du nouveau contrat de délégation de service public, que les délibérations n°s 4 et 5 sont illégales dès lors qu’elles créent un service public nouveau dans un secteur concurrentiel où la commune ne peut légalement intervenir, qu’elles méconnaissent l’autorité de la chosée jugée par le tribunal dans sa décision du 10 avril 2024, qu’elles sont dépourvues de précision quant à l’organisation du service public, sa consistance et ses caractéristiques propres, que la délibération n° 5 fixant le montant de la redevance a uniquement pour but de lui nuire et lui causera un important préjudice. Toutefois, d’une part, les illégalités alléguées des actes contestés ne sauraient établir par elles-mêmes que l’exécution de ces actes porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante. D’autre part, celle-ci n’apporte aucun justificatif des conséquences sur sa situation financière qu’impliquera l’exécution des actes en litige. Par suite, la société Trainbus n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des actes attaqués. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus).
Fait à Montpellier, le 8 août 2024.
Le juge des référés,
M. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2024
La greffière,
M. A. Barthélémy
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