Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2400876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, le centre hospitalier de Graulhet (81300), représenté par Me Meneghini, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise pour déterminer les causes de l’affaissement partiel de la toiture de l’EHPAD du Pré de Millet, intégré au centre hospitalier de Graulhet.
Il soutient qu’une telle mesure est nécessaire pour que soient « techniquement déterminées » la cause et l’origine du désordre affectant la toiture des cuisines et, désormais, de certaines unités de vie de l’EHPAD.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le litige potentiel ne doit, par ailleurs, pas être manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence du juge administratif.
3. Par la requête susvisée, le centre hospitalier de Graulhet, dont les écritures invoquent tant l’article R. 531-1 du code de justice administrative que l’article R. 531-3 du même code, doit être regardé comme demandant à la juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater les désordres affectant la toiture des cuisines et de certaines unités de vie de l’EHPAD public qui lui est rattaché, puis d’en rechercher les causes. Il fait valoir que l’affaissement partiel de la toiture de l’établissement a entraîné une désorganisation de ses services. Il soutient n’avoir pu obtenir une telle mesure d’expertise auprès de son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), qui a par ailleurs décliné toute prise en charge au titre des garanties assurantielles souscrites par le requérant, alors même qu’une telle expertise apparaît au requérant de nature à apporter des éléments pour envisager les suites, éventuellement contentieuses, qu’il entend donner à ce sinistre. La mesure d’expertise demandée, qui présente un caractère utile, entre par ailleurs dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Graulhet et de la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Article 2 : M. B A, domicilié 11 rue Lionel Terray à Albi (81000) est désigné comme expert.
L’expert aura pour mission de :
1°) se rendre sur place, dans les locaux de l’EHPAD du Pré de Millet, après avoir convoqué les parties ou leurs représentants ;
2°) entendre les parties et tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, et notamment la « note d’intention technique sur les désordres de toitures » établie par le mandataire maître d’œuvre, la société Bat Ferrer ;
3°) décrire les désordres ou malfaçons affectant la toiture de l’EHPAD, en particulier la toiture située au-dessus des cuisines et des unités de vie impactées par le sinistre ; établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
4°) dire si ces désordres sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant de dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur l’origine, l’étendue et la cause desdits désordres ;
6°) évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres constatés ;
7°) fournir tous les éléments techniques et de fait permettant au juge du fond ultérieurement saisi de se prononcer, de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.
Article 3: Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n°71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 4 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport uniquement s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Graulhet, à la société hospitalière d’assurances mutuelles ainsi qu’à M. A, expert.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile Viseur-Ferré
La République mande et ordonne aux préfets du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Juge
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Agrément ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pont ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Établissement
- Communauté d’agglomération ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Élimination des déchets ·
- Bâtiment ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- État
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit social ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Ressource financière ·
- Manifeste
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.