Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2026, n° 2601787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 10 mars 2026, Mme Jasmina Maiche, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France de transmettre son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle au conseil médical ministériel ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS des Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard au délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en septembre 2018 et aux multiples diligences effectuées auprès de l’ARS entre 2019 et 2026 ; le défaut de communication des pièces a contraint le conseil médical ministériel à surseoir à statuer ;
- la mesure sollicitée est utile ; l’absence de traitement de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle la prive d’un régime adapté à son état de santé ;
- sa demande est fondée et légitime ;
- le dossier transmis le 26 février 2026 par l’ARS demeure incomplet, notamment quant aux expertises du Dr A… et aux fiches d’aptitude de la médecine du travail ; le tableau des activités produit est inexact.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 16 mars 2026, l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a saisi le conseil médical ministériel le 26 février 2026 et lui a transmis une première partie du dossier, avant de compléter cette transmission par un envoi de l’ensemble des pièces restantes le 13 mars 2026 ; les rapports d’expertise du Dr A… et les fiches d’aptitude médicale ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Jasmina Maiche, secrétaire administrative affectée à l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par une demande déposée en septembre 2018. Elle déclare qu’en dépit de plusieurs expertises médicales favorables concluant à son imputabilité au service et d’un courrier de mise en demeure daté du 6 octobre 2025, l’ARS n’a pas transmis son dossier complet au conseil médical ministériel, faisant ainsi obstacle à l’instruction de sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au directeur général de l’ARS des Hauts-de-France de transmettre l’intégralité de son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle au conseil médical ministériel.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, par deux mémoires des 3 et 16 mars 2026, l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a informé le tribunal de ce qu’elle avait procédé à la transmission du dossier complet de Mme B… au conseil médical ministériel. La requérante n’a pas contesté cette affirmation qui est corroborée par les pièces jointes à l’appui. Dans ces conditions, la mesure d’injonction sollicitée par Mme B… est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’agence régionale de santé des Hauts-de-France versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Jasmina Maiche et à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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