Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2405927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. E B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 21 mai 2024 lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Il soutient qu’il a souhaité bénéficier de la prime de transition énergétique afin de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique destinés à l’installation d’un poêle à granulés et d’une pompe à chaleur air/air dans son logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— M. B a obtenu une prime s’agissant de l’installation d’un poêle à bois ; le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant a été agréé partiellement par une décision du 10 mars 2025 et une prime d’un montant de 1 500 euros lui a été accordée pour les travaux tenant à l’installation d’un poêle à granulés ;
— l’installation d’une pompe à chaleur air/air n’est pas éligible à la prime de transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Saint-Alban-de-Roche dont il est propriétaire. Par une décision du 21 mai 2024, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a refusé de lui attribuer cette subvention. M. B a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 11 juin 2024. Une décision explicite de rejet est a été prise le 13 juin 2024 par l’agence sur ce recours, et dont il demande l’annulation.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a réexaminé la situation de M. B et le recours administratif préalable obligatoire a été partiellement agréé par une décision du 10 mars 2025, qui s’est partiellement substituée à la décision du 13 juin 2024 de rejet du recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du même jour, une subvention de 1500 euros lui a été attribué au titre de la prime de transition énergétique pour les travaux d’installation d’un poêle à granulés. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions d’annulation de la requête.
Sur le surplus de la requête :
3. Pour refuser à M. B, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur le motif que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt d’une demande de prime de transition énergétique sur le site de l’Agence nationale de l’habitat.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. L’Agence nationale de l’Habitat fait valoir que l’installation d’une pompe à chaleur air/air n’est pas éligible à une prime, en application de l’article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 et son annexe I.
6. Aux termes de l’article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 : « I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif » L’annexe 1 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 dresse une liste exhaustive des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique lesquelles comprennent : « 4. Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le devis en date du 6 novembre 2020 est relatif à l’installation d’une pompe à chaleur air/air, laquelle n’est pas éligible à la prime de transition énergétique en vertu des dispositions reproduites ci-dessus. Par suite, l’agence nationale de l’habitat n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en vigueur en rejetant la demande de M. B. Dès lors, le surplus des conclusions d’annulation de la requête de M. B ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation relative à l’installation d’un poêle à granulés.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. D, premier-conseiller,
— Mme C A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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