Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2602396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
2°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle se retrouve en situation irrégulière alors qu’elle réside légalement sur le territoire depuis six ans, qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 mai 2023 au 8 mai 2025 et qu’elle a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’une attestation de prolongation auprès des services de l’administration numérique pour les étrangers en France, ainsi que la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par lettre recommandée ; en outre, faute de titre de séjour valide l’autorisant à séjourner et à travailler, son emploi en qualité de vendeuse au sein de la société « Interluxe » en contrat à durée indéterminée risque d’être suspendu alors qu’elle a, à ses frais, des charges courantes, de sorte que la décision contestée la place dans une situation de grande précarité administrative et financière ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle s’est mariée le 8 février 2025 à Neuilly-sur-Seine avec un ressortissant français, avec qui elle réside depuis 2018 et avait conclu un PACS le 12 février 2019, et qu’ils ont un enfant de nationalité française qui est né le 23 décembre 2022 ; en outre, elle exerce en qualité de vendeuse au sein de la société « Interluxe » en contrat à durée indéterminée depuis 2018, de sorte qu’elle justifie d’une situation professionnelle stable ; par ailleurs, depuis son arrivée, elle a toujours déclaré ses revenus à l’administration fiscale et n’a jamais troublé l’ordre public.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 17 février 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600607, enregistrée le 9 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 février 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 9 mai 2023, Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 8 août 1988, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 mai 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 1er mars 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point 3, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Toutefois, il résulte de l’instruction, en l’occurrence d’une capture d’écran du fichier national des étrangers produite en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que la requérante s’est vu remettre, le 3 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 février 2026 au 2 mai 2026. Ainsi, dès lors que Mme A… ne conteste pas s’être vu délivrer cette attestation de prolongation d’instruction, la présomption d’urgence doit être écartée. Enfin, la requérante, qui séjourne désormais à nouveau régulièrement sur le territoire français et n’établit, ni même n’allègue, qu’elle ne pourrait pas exercer son emploi de vendeuse au sein de la société « Interluxe » alors qu’elle est désormais titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, ne justifie pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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