Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2406648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2406648, M. E A F et Mme D A F, représentés par Me Guinel-Johnson (cabinet d’avocats ALTG19), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 1er juillet 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille C durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de les autoriser à instruire leur fille en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration doit apprécier uniquement la réalité de l’itinérance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’incompatibilité de leur itinérance avec une scolarisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2406649, M. E A F et Mme D A F, représentés par Me Guinel-Johnson (cabinet d’avocats ALTG19), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 1er juillet 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils B durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de les autoriser à instruire leur fils en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée est illégale en développant des moyens identiques à ceux présentés au soutien de la requête n° 2406648.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon ;
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A F ont sollicité, le 16 mai 2024, sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fille C, née le 28 mars 2019, et leur fils B, né le 14 mars 2021. Par des décisions du 1er juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes. Par deux décisions du 4 septembre 2024, dont ils demandent l’annulation par des requêtes nos 2406648 et 2406649 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la commission académique a rejeté les recours préalables obligatoires qu’ils ont formés contre les décisions du 1er juillet 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles
L. 131-1 à L. 131-13 et R 131-1 à R. 131-16-4 du code de l’éducation, relève que l’itinérance de la famille décrite est un choix familial en lien avec l’activité professionnelle du père et qu’elle n’apparait pas incompatible avec une scolarisation assidue en établissement d’enseignement du premier degré, public ou privé. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la rédaction de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la commission n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants et de leurs enfants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public. () ». Enfin, aux termes de son article R. 131-11-4 : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. () ».
6. Il ressort des termes des décisions attaquées du 4 septembre 2024 que la commission académique a refusé de délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour les enfants C et B au motif que les éléments produits n’établissaient pas l’impossibilité pour ces enfants de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé en raison de l’itinérance en France de la famille en lien avec l’activité professionnelle de leur père. Pour contester ces décisions, les requérants soutiennent que M. A F doit se déplacer pour des missions professionnelles ce qui rend difficile la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, en se bornant à produire un planning prévisionnel de déplacements sur l’année 2024-2025 dans différentes villes de France et à l’étranger dans le cadre de l’activité de M. A F, et alors qu’aucune information n’est produite s’agissant de la situation de Mme A F, les requérants ne justifient pas d’une situation d’itinérance au sens de l’article L. 131-5 du code de l’éducation empêchant leurs enfants de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2406648 et 2406649 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme D A F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2406648, 2406649
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