Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2206561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mongie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Bruges a refusé son intégration dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux et la décision du même jour la réintégrant dans le cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Bruges de l’intégrer dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux à compter du 7 novembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruges la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité ne disposant pas de la compétence ;
— la décision refusant son intégration est insuffisamment motivée ;
— la maire aurait dû consulter le Conseil médical avant de refuser son intégration dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux ;
— les décisions litigieuses méconnaissent les articles L. 826-4 du code général de la fonction publique et 4 du décret du 30 septembre 1985.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la commune de Bruges, représentée par Me Gaullier-Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Des pièces ont été enregistrées le 21 octobre 2024, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaullier-Camus, représentant la commune de Bruges .
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en contrat à durée déterminée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bruges le 20 avril 2009 en qualité d’aide à domicile. Elle a ensuite été titularisée au grade d’agent social de 2ème classe par arrêté du 2 mai 2012. Après un accident reconnu imputable au service, Mme B a été reconnue inapte à ses fonctions d’aide à domicile. Dans le cadre d’une démarche de reclassement, en janvier 2017, le CCAS de Bruges lui a proposé une « immersion » au sein d’une résidence autonomie en qualité d’agent polyvalent. Cette expérience n’ayant pas été concluante, il y a été mis fin le 11 septembre 2017. Le 1er juillet 2019, la commune de Bruges a nommé la requérante par la voie du détachement dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux pour y exercer les fonctions d’animatrice en accueil de loisirs et accueil périscolaires. Ce détachement a été prolongé à plusieurs reprises et par une lettre du 30 août 2022, Mme B a demandé à intégrer ce nouveau cadre d’emploi. Le 3 novembre 2022, le maire de la commune de Bruges a, d’une part, refusé l’intégration de l’intéressée dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux et, d’autre part, l’a réintégrée dans son corps d’origine. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
3. Les décisions contestées du 3 novembre 2022 ont été signées par Mme C D, première adjointe à la maire de la commune de Bruges. Par arrêté du 25 août 2022, la maire de Bruges a donné délégation à son adjointe à l’effet de signer notamment les actes relatifs à la carrière des agents titulaires. Cet arrêté a été transmis à la préfecture de la Gironde le 13 septembre 2022 et publié sur le site internet de la commune le 15 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 513- 1 du code général de la fonction publique : » Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. « . L’article L. 513-2 du même code : » Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. Il est révocable ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’intégration d’un agent de la fonction publique territoriale dans le corps ou cadre d’emploi dans lequel il est détaché à l’issue de ce détachement ne constitue pas un droit. Dès lors, la décision du 3 novembre 2022 refusant d’intégrer l’intéressée dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a été saisi par la commune de Bruges dans le cadre de l’instruction de la demande d’intégration présentée par la requérante. Le moyen tiré de l’absence de saisine de ce conseil doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 826-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, peut être reclassé par la voie du détachement dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur. Au terme d’une période d’un an, le fonctionnaire ainsi détaché peut demander son intégration dans le corps, cadre d’emplois ou emploi de détachement. ». Selon l’article 4 du décret du 30 septembre 1985 : « La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d’emplois en raison d’une inaptitude temporaire à l’exercice des fonctions de son corps ou cadre d’emplois d’origine est réexaminée à l’issue de chaque période de détachement par le conseil médical qui se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions initiales. Si l’inaptitude antérieurement constatée demeure, sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le conseil médical propose le maintien en détachement de l’intéressé. Si après l’expiration d’un délai d’un an suivant le détachement, le conseil médical constate que l’intéressé est définitivement inapte à reprendre ses fonctions dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement ».
8. D’une part, Mme B, dont l’inaptitude était définitive, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 4 précité du décret du 30 septembre 1985 dès lors qu’il ne s’applique qu’aux fonctionnaires qui ont d’abord été détachés dans un cadre d’emploi en raison d’une inaptitude seulement temporaire à l’exercice de fonctions dans le cadre d’emploi d’origine. D’autre part, si l’article L. 826-4 du code général de la fonction publique permet après un an de détachement dans un cadre d’emploi de présenter une demande d’intégration, il ne confère cependant pas un droit à l’intégration. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit de la décision refusant l’intégration de Mme B dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 3 novembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation qu’elle présente, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bruges tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Bruges.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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