Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2534670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. C… B…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 du jury de 3ème année de licence d’histoire de Sorbonne Université validant son 6ème semestre de licence d’histoire :
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la validation par compensation de son 6ème semestre de licence d’historie lui est en réalité défavorable puisqu’avec une moyenne de 10,43/20 obtenue à ce semestre, il sera privé de l’accès à un master sélectif ; l’exécution de la décision attaquée le prive de la possibilité de s’inscrire au second semestre de l’année en cours, à compter du 19 janvier 2026, dans les disciplines d’histoire ancienne et d’histoire médiévale dans lesquelles il a obtenu 0/20 lors de l’année 2024-2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est contraire aux modalités de contrôle des connaissances de l’année 2024-2025 et à l’arrêté ministériel modifié du 30 juin 2018 relatif au diplôme national de licence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond n° 2534671 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 du jury de 3ème année de licence d’histoire de Sorbonne Université validant son 6ème semestre de licence d’histoire par voie de compensation au motif qu’elle le prive de la possibilité de s’inscrire au second semestre de l’année en cours dans deux disciplines dans lesquelles il a obtenu la note de 0/20 lors de l’année universitaire 2024-2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). », sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence, M. B… soutient que la validation par compensation de son 6ème semestre de licence d’histoire lui est en réalité défavorable puisqu’avec une moyenne de 10,43/20 obtenue à ce semestre, il sera privé de l’accès à un master sélectif. Il ajoute que l’exécution de la décision attaquée le prive de la possibilité de s’inscrire au second semestre de l’année en cours, à compter du 19 janvier 2026, dans les disciplines d’histoire ancienne et d’histoire médiévale dans lesquelles il a obtenu 0/20 précédemment. Toutefois, il ressort des explications apportées par le requérant dans le cadre de son recours gracieux formé le 29 juillet 2025, que celui-ci a fait le choix de valider en deux ans sa troisième année de licence d’histoire avec l’ambition d’obtenir une mention lui permettant de poursuivre des études d’histoire dans un master sélectif et que, pour ce motif, il n’a suivi qu’une partie des cours de 3ème année de licence en faisant l’impasse sur les autres cours dans l’optique d’y assister l’année suivante, obtenant dans les matières concernées d’histoire ancienne, d’histoire médiévale, d’histoire moderne et d’UE 3 optionnelle, les notes de 0/20. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il déplore.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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