Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2302917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Blandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle le 31 juillet 2023 en vue de recouvrer des indus d’allocation au logement sociale et d’aides exceptionnelles de solidarité d’un montant total de 6 102,62 euros au titre de la période allant du 1er juin 2018 au 31 octobre 2020 ainsi que les frais d’acte ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle de procéder au remboursement des sommes déjà prélevées au titre de ces indus ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le directeur de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle était incompétent pour délivrer la contrainte litigieuse ;
— la créance dont se prévaut la CAF est prescrite ;
— c’est à tort que la CAF a considéré qu’il ne remplissait pas la condition de résidence régulière en France, nécessaire pour percevoir les prestations qui lui sont réclamées ;
— il a remboursé, par prélèvements sur prestations, la somme de 255 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié de l’allocation de logement sociale (ALS) à compter du mois de juillet 2017 et des aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois d’avril et d’octobre 2020. A la suite d’un contrôle de situation ayant révélé une absence de résidence stable et effective de M. A en France depuis le 14 mars 2018, il a été procédé à la régularisation de son dossier. La caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a notifié à l’intéressé notamment un indu d’ALS d’un montant initial de 7 815 euros au titre de la période allant du 1er juin 2018 au 31 octobre 2020, et des indus d’aides exceptionnelles de solidarité d’un montant total de 300 euros au titre des mois de mai et d’octobre 2020. Par des courriers des 16 septembre 2022 et 10 février 2023, la CAF a adressé à M. A des mises en demeure en vue de recouvrer ces indus, dont le solde s’établit à la somme de 6 102,62 euros, compte tenu des remboursements déjà intervenus. En raison du silence gardé par l’intéressé, la CAF a émis une contrainte à son encontre en vue de payer cette somme. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte et demande au tribunal à être remboursé des sommes déjà versées en vue de rembourser les indus d’ALS et d’aides exceptionnelles de solidarité mis à sa charge.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / () b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
Sur la régularité de l’acte :
4. Si le requérant soutient que les aides personnelles au logement ne sont pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte, les dispositions précitées de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation permettent aux organismes en charge du versement des aides au logement de délivrer à l’encontre d’un allocataire qui aurait indument perçu ces aides la contrainte mentionnée à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l’exigibilité de la créance :
5. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
6. Si M. A soutient que la créance que détient la CAF à son encontre est prescrite, dès lors qu’il lui est demandé le remboursement de prestations versées sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 octobre 2020, il résulte de l’instruction que la CAF de Meurthe-et-Moselle a considéré que l’origine des indus qui lui sont réclamés est frauduleuse, faisant ainsi passer le délai de prescription à cinq ans. Alors que M. A ne conteste pas ce caractère frauduleux, le moyen tiré de ce que l’action en recouvrement des sommes indûment versées serait prescrite doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu :
7. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie règlementaire. »
8. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé un recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 7.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, par un courrier du 6 juillet 2021 a uniquement sollicité la remise de sa dette auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle, sans contester le bien-fondé des indus mis à sa charge. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas fondé, dans le cadre de la présente instance, à contester le bien-fondé de ces indus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, représenté dans l’instance par la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302917
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