Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, prt, magistrat désigné r.778-3, 22 mai 2025, n° 2503226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme C B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans un logement répondant à ses besoins et capacités, en exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 30 mai 2024.
Elle soutient que, par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 30 mai 2024, elle a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T3/T4 avec élargissement du choix des communes. Or, elle n’a reçu aucune proposition adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante a été positionnée sur un logement de type T4 situé à Grenoble mais que l’attribution du logement n’a pu aboutir puisque la composition de la famille de Mme B a évolué depuis la décision de la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « () / II. – () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () / La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / () Le représentant de l’Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande () / En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () / ». L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. IL résulte de ces dispositions qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement. Il doit s’assurer, en revanche, avant d’ordonner le logement, le relogement ou l’hébergement de l’intéressé, dans le cas d’une décision de la commission départementale de médiation reconnaissant un droit à un logement : que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission. Toutefois, il n’y a pas matière à ordonner le logement ou le relogement de l’intéressé lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commission de médiation a reconnu comme prioritaire et urgente la demande de logement de Mme B au motif que son logement était inadapté au handicap d’un membre de sa famille et que son logement était suroccupé, sur la base d’une famille composée, outre elle-même, de son fils, de sa conjointe et de deux enfants. La préfète de l’Isère a positionné Mme B sur un logement de type T4 mais sa candidature a été rejetée par le bailleur au motif que le ménage n’était plus composé que de deux personnes, Mme B et Zubeir Balaev, né le 9 mars 1997.
4. Mme B, qui n’était pas présente à l’audience du juge des référés, se borne à faire valoir que son logement actuel demeure inadapté à sa situation, tant sur le plan physique que psychologique, sans produire aucun justificatif. Dans ces conditions, la condition d’urgence ayant conduit à la décision de la commission de médiation du 30 mai 2024 a complétement disparu et il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
5. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente un nouveau dossier à la commission de médiation de l’Isère sur la base d’une situation familiale actualisée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
J. P. ALe greffier,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Demande
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Fausse déclaration ·
- Remboursement ·
- Habitation ·
- Décentralisation
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Structure agricole ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Réclamation ·
- Courriel ·
- Agro-alimentaire ·
- Auteur ·
- Manche
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Faux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Situation financière
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Quotient familial ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Délai raisonnable ·
- Injonction ·
- Département ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.