Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 oct. 2025, n° 2410738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Garavel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’intéressée a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire « étudiant ».
Par une lettre du 1er septembre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Par un courrier du 1er septembre 2025, adressé à son avocat par la voie de l’application informatique Télérecours et réputé notifié à l’expiration du délai de mise à disposition de deux jours prévu par l’article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 de ce code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
I. Danielian.
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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