Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2026, n° 2600291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le préfet de la région Normandie à réparer l’ensemble des préjudices qu’il a subis dans le cadre du contrôle des structures agricoles du département de la Manche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Dans sa requête M. B… A… entend saisir le tribunal afin de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait des opérations de contrôle des structures agricoles opérées par l’administration. L’intéressé a été invité, par une lettre du 27 janvier 2026 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision qu’il conteste ou la demande adressée à l’administration. En réponse à cette demande de régularisation, M. A… se borne à produire un échange de courriel d’information émanant de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Normandie. Toutefois, le courriel qu’il communique ne présente pas les caractéristiques d’une réponse à une réclamation préalable indemnitaire qui doit être formulée devant l’autorité auprès de laquelle il souhaite obtenir réparation de ses préjudices avant de saisir le juge. L’intéressé, ne justifiant pas de l’impossibilité de produire la décision qu’il conteste, ne produit ni la décision rendue sur sa demande indemnitaire, ni la preuve du dépôt d’une réclamation. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 4 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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