Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 déc. 2025, n° 2503825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau sur la demande de permis de communiquer présentée le 4 septembre 2025 par son conseil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’atteinte causée par la décision attaquée à ses droits de la défense, qui impliquent la libre communication entre un détenu et son conseil ainsi que le respect de la confidentialité de leurs échanges ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, de défaut de motivation, de méconnaissance des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 6, R. 313-12 et R. 313-15 du code pénitentiaire, et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- la requête, qui n’est dirigée contre aucune décision existante, est irrecevable ;
- il n’y a en tout état de cause ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 10 heures, qui s’est tenue en présence de Mme Ramirez, greffière d’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. Il résulte des dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l’existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative.
3. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau sur la demande de permis de communiquer présentée le 4 septembre 2025 par son conseil.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, que la demande de permis de communiquer présentée le 4 septembre 2025 par le conseil de M. A… a été envoyée à une adresse électronique erronée, qui n’est attribuée à personne. Elle n’a par suite jamais été reçue ni par la directrice du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau, ni par aucun membre de l’administration, et n’a pu faire naître aucune décision implicite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de M. A… ne sont dirigées contre aucune décision existante. Elles doivent dès lors être rejetées pour irrecevabilité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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