Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2502131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février et le 12 août 2025, M. C A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait le délai raisonnable de traitement d’une demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une carence dans la mise à jour de ses informations personnelles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnait l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu statuer.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant est toujours à l’instruction et qu’il lui a délivré un récépissé valable du 10 avril jusqu’au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de M. B.
Un mémoire a été enregistré le 2 septembre 2025 pour M. A B et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant algérien né le 13 mars 2001 à Oran, est entré régulièrement en France le 3 décembre 2016 sous couvert d’un visa C valable du 6 novembre 2016 au 4 mai 2017. Le 26 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » et a été mis en possession, le jour même, d’un récépissé attestant de la complétude de son dossier, régulièrement renouvelé jusqu’au 22 avril 2025. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, l’article L. 232-4 de ce code prévoit que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence enregistrée le 26 septembre 2022. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée sont inopérants et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. M. A B, qui déclare vivre habituellement en France depuis l’année 2016, a déposé une demande de titre de séjour le 26 septembre 2022. Cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de sa demande, le 25 janvier 2023. La circonstance qu’aucune décision expresse n’ait été adoptée par l’administration préfectorale depuis cette demande est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable de traitement d’une demande de titre de séjour est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision en litige est entachée d’une carence dans la mise à jour de ses informations personnelles en l’absence de disposition légale ou règlementaire imposant à l’administration de prendre en compte les éléments nouveaux relatifs à la situation personnelle et familiale des demandeurs alors que la procédure d’instruction de leurs demandes de titres de séjour est en cours. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. A B fait valoir qu’il est entré régulièrement en France en 2016 à l’âge de 15 ans pour vivre auprès de sa tante, de nationalité française, à laquelle il a légalement été confié par un acte de kafala en 2017. Il ajoute qu’il y a poursuivi sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) employé de commerce multi-spécialités le 5 juillet 2019, puis d’un baccalauréat professionnel spécialité accueil-relations clients et usagers le 19 juillet 2021 et qu’il s’est marié le 27 mai 2024 à une ressortissante française avec laquelle il est parent, depuis le 23 décembre 2024, d’une enfant de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l’intéressé établi avoir travaillé en qualité de ripeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé conclu auprès de la société KA3 Logistic du 1er avril 2021 au 10 mars 2023, puis en qualité de chauffeur livreur pour la société LB Transport de mai à juillet 2023, cette expérience professionnelle est insuffisante pour justifier d’une intégration professionnelle en France. En outre, s’il est constant que M. A B s’est marié le 27 mai 2024 à une ressortissante française et que de leur union est née le 23 décembre 2024 une enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le 25 janvier 2023, M. A B était célibataire et sans charge de famille. Enfin, si l’intéressé établit résider en France depuis sept années à la date de la décision attaquée, cette circonstance est insuffisante à démontrer que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
11. M. A B soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2016, qu’il est père d’une enfant française et marié à une ressortissante française. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le 25 janvier 2023, l’intéressé était célibataire et sans charge de famille. En outre, M. A B n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
12. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A B.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête présentée par M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camping ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Plantation
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Rejet
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Fausse déclaration ·
- Remboursement ·
- Habitation ·
- Décentralisation
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Structure agricole ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Réclamation ·
- Courriel ·
- Agro-alimentaire ·
- Auteur ·
- Manche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.