Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 avr. 2025, n° 2101132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, le 27 septembre 2021 et le 29 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Corse-du-Sud accorde la remise partielle de 206 euros de sa dette d’une aide personnalisée au logement (APL) d’un montant total de 412 euros.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte du fait qu’elle a quitté son logement le 15 décembre 2020 et qu’elle n’est donc pas redevable de l’entièreté de la somme versée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la déclaration tardive de l’allocataire de trois à six mois et la prise en compte de son quotient familial l’ont conduite à lui accorder une remise partielle de sa dette de 206 euros, alors pourtant qu’elle n’avait pas déclaré son déménagement et qu’ainsi elle n’occupait plus son logement au dernier jour du mois de décembre ;
— elle a ainsi fait une stricte application de la réglementation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Baux a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud a indiqué à Mme B qu’elle avait fait l’objet d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 412 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2020. A la suite du recours gracieux formé par la requérante, par une décision du 8 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud a accordé à l’intéressée une remise partielle de sa dette d’un montant de 206 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2021, lui accordant seulement une remise partielle de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Selon les termes de l’article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, Mme B se borne à faire état de ce qu’elle a quitté son logement le 15 décembre 2020 et qu’ainsi elle pouvait bénéficier de la moitié de l’aide personnalisée au logement qui lui a été attribuée. Toutefois, dès lors que l’intéressée a bénéficié d’une remise de 50 % du trop-perçu précité, ramenant sa dette à 206 euros, il y a lieu de considérer qu’en lui accordant une telle remise partielle de sa dette, la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud a suffisamment tenu compte de la situation financière de l’intéressée alors par ailleurs, que la requérante ne fait état d’aucune difficulté financière ni que sa situation se soit gravement détériorée depuis sa demande de remise gracieuse. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander une remise totale de sa dette et par suite l’annulation de la décision du 8 septembre 2021 qui ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente – rapporteure,
Signé
A. Baux
La greffière en chef,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
Hülya CELIK
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