Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2524255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, sous le numéro 2525106, M. A… B…, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte dé jour pluriannuelle d’une durée de quatre ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal dès lors que M. B… n’a pas été condamné, ni même encore poursuivi pénalement, pour les faits qui lui sont reprochés ce dont il résulte que le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle est illégal ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour lui retirer son titre de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 2 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, sous le numéro 2524255, M. B…, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il est fondé sur une décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle elle-même illégale ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Pigasse, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 7 juin 1981, entré en France en 2008, titulaire en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er juillet 2026, a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle au motif qu’il avait produit un faux document au titre de sa demande de carte de résident. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2524255 et 2525106 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2525106 :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. ». Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Selon l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
Pour retirer à M. B… son titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 1er juillet 2026, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions reproduites au point 3 et sur la circonstance que l’intéressé avait produit une pièce attestant de sa réussite à un examen pratique d’un test de langue niveau B1 au soutien de sa demande de carte de résident déposée le 17 juin 2025 qui s’est avéré être un faux document. Toutefois, il est constant que M. B… est entré en France en 2008, qu’il y séjourne depuis et qu’il disposait en dernier lieu d’un titre de séjour valable du 2 juillet 2022 au 1er juillet 2026. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… établit son insertion professionnelle effective et stable en versant à l’instance son contrat de travail à durée indéterminée pour le même employeur depuis 2018 en qualité de chef de chantier, ses avis d’imposition et une attestation de son employeur qui le décrit comme l’un des piliers les plus solides de l’entreprise par son ancienneté, son savoir-faire et son engagement. Par ailleurs, M. B… établit que sa sœur, avec qui il fait valoir être en relation régulière et qui en atteste dans le cadre de la présente instance, est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 octobre 2028. Enfin, M. B… établit qu’il a fait l’acquisition d’un bien immobilier le 8 juin 2023 pour l’achat duquel il s’est endetté jusqu’en 2048. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête, ne démontre ni même n’allègue qu’une procédure a été engagée à l’encontre de M. B… ou que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale en raison des faits allégués, l’arrêté par lequel le préfet a retiré à M. B… son titre de séjour pluriannuel est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B… à sa vie privée et familiale.
Sur la requête n° 2524255 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et donc sur la circonstance que le titre de séjour pluriannuel de ce dernier lui avait été retiré par un arrêté du même jour. Toutefois dès lors qu’ainsi que mentionné précédemment, l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait du titre de séjour de M. B… est annulé, il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes de M. B…, que les arrêtés attaqués du 3 décembre 2025 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Val-d’Oise restitue son titre de séjour valable jusqu’au 1er juillet 2026 à M. B…. Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Les arrêtés du 3 décembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de restituer à M. B… son titre de séjour valable jusqu’au 1er juillet 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2524255 et n° 2525106 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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