Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2405450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 21 janvier 2025, Mme D C représentée par Me Oster, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Cognet a accordé au nom de l’Etat un permis de construire à Mme A B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Cognet a accordé au nom de l’Etat le modificatif du permis de construire délivré à Mme B ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cognet et de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 20 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Cognet et de la préfète de l’Isère la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cognet la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 :La commune de Cognet versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Cognet, à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 30 juin 2025 .
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfet de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405450
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