Non-lieu à statuer 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2024, n° 2411816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé prise par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre avec autorisation de travail valable pendant toute l’instruction de la demande de titre de séjour, dans un délai de 3 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; et à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité malienne, elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu’au 19 août 2024, qu’elle en a sollicité le renouvellement le 24 juin 2024 à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne), qu’elle ne s’est vu délivrer aucun récépissé de demande de titre de séjour, y compris après l’échéance de son titre et que la ville de Paris, son employeur, n’a pas renouvelé son contrat.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et ne peut plus travailler alors qu’elle élève seule cinq enfants, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a déposé sa demande dans les délais impartis.
Le 25 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a communiqué un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 22 mars 2025 avait été remis à l’intéressé le 23 septembre 2024.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 octobre 2024, Mme B, représentée par
Me Toujas, conclut aux mêmes fins en indiquant qu’elle n’a reçu le récépissé émis par la
sous-préfecture de Nogent-sur-Marne que le 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2410405, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et de la préfète du
Val-de-Marne ou de leurs représentants, dûment convoquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne né le 24 mai 1981 à Bamako, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 19 août 2024. Par une lettre expédiée le 21 juin 2024 à la préfète du
Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), reçue le 24 juin 2024, elle en a demandé le renouvellement. Elle n’a reçu aucune réponse et en particulier aucun récépissé de demande de titre de séjour à l’échéance de sa carte de séjour. Son contrat d’engagement avec la ville de Paris comme agent d’entretien n’a pas été reconduit après le 19 août 2024. Par une requête enregistrée le
22 août 2024, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été opposée et, sollicite, du juge des référés, par une requête du 24 septembre 2024, la suspension de son exécution. La préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) indique avoir transmis, le 23 septembre 2024, un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 22 mars 2025. Ce récépissé a été reçu par
Mme B le 30 septembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du
28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne) a transmis à Mme B, le 23 septembre 2024, un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 22 mars 2025, qui a été reçu le 30 septembre 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Toujas, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Toujas, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à
Me Toujas, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411816
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