Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2401479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401479 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Vibourel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de la décision implicite précitée ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— ses conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors qu’il a adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration le 5 septembre 2023 ;
— l’illégalité de la décision implicite, née le 3 juin 2022, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, en effet :
• cette décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien ;
• elle méconnaît les stipulations des articles 6, 1) et 6, 5) de l’accord franco-algérien ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence pouvant être estimés à la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé, le 6 août 2024, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable du 6 août 2024 au 5 août 2034 et lui avoir délivré ce titre le 28 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. A demande au tribunal de constater qu’il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintien le surplus des conclusions de sa requête.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l’absence de demande préalable d’indemnisation adressée à l’administration en raison de l’illégalité fautive du rejet implicite contesté.
M. A a produit, le 7 février 2025, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, qui ont été communiquées à la préfète du Rhône.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 10 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er octobre 1973, entré en France le 18 août 2006, s’est vu délivrer en dernier lieu, le 14 mars 2021, un certificat de résidence algérien valable du 14 mars 2021 au 13 mars 2022. Il demande au tribunal, d’une part, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision implicite.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 6 août 2024 au 5 août 2034. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable adressée par M. A aux services de la préfecture du Rhône le 5 septembre 2023 était exclusivement fondée sur les troubles dans ses conditions d’existence qu’il estimait avoir subis du fait de l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois qui était imparti au préfet. Toutefois, dans sa requête, M. A se prévaut de l’illégalité fautive de la décision implicite, née le 3 juin 2022, par laquelle le préfet du Rhône avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait effectivement adressé à l’administration, antérieurement ou postérieurement à l’introduction de sa requête, une autre demande indemnitaire relative aux préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision implicite précitée, ses conclusions indemnitaires, qui reposent sur un fait générateur distinct, constituent une demande nouvelle irrecevable à défaut de toute liaison du contentieux et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vibourel, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vibourel de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’État versera à Me Vibourel, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vibourel et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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