Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2400461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er février 2024, le 31 mai 2024 et le 3 février 2025, sous le n° 2400461, M. B… A…, représenté par Me Vollaire – Turcy, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour un bien immobilier situé 20 place Dauphine à Henrichemont (Cher) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. A… soutient que :
- en l’absence de système de chauffage fonctionnel, l’habitation qui fait l’objet de l’imposition contestée ne pouvait pas être occupée au 1er janvier 2023 et ne peut ainsi pas être occupée à tout moment ; par suite, en application de l’article 1415 du code général des impôts et de l’instruction référencée BOI-IF-TH-10-20-10 n°s 90 et suivants, il ne pouvait être assujetti à la taxe d’habitation à raison de cette habitation ;
- dès lors que le diagnostic de performance énergétique est vierge, le logement ne peut être donné en location, en application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par suite de l’adoption de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ; dès lors, la valeur locative du logement est nulle ;
- en application de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est fondé à se prévaloir, à l’appui de sa demande de décharge de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2023, de la décision de dégrèvement de taxe d’habitation prononcée par l’administration au titre de l’année 2022 ;
- subsidiairement, il y aurait lieu de prononcer une réduction de l’imposition contestée pour tenir compte de l’absence de l’élément de confort que constitue le système de chauffage : le total des équivalences superficielles correspondant aux éléments de confort doit ainsi être de 26 m² et non de 46 m² ; en outre, le coefficient d’entretien doit être abaissé de 1 à 0,90.
Par des mémoires enregistrés le 4 avril 2024 et le 5 août 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur de 110 euros et au rejet du surplus de la requête de M. A….
La directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret soutient que :
- au vu des éléments présentés à l’appui de l’argumentation présentée à titre subsidiaire par M. A…, elle a prononcé un dégrèvement de 110 euros en cours d’instance ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 février 2025, sous le n° 2500440 M. B… A…, représenté par Me Vollaire – Turcy, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 pour un bien immobilier situé 20 place Dauphine à Henrichemont (Cher) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. A… soutient que :
- en l’absence de système de chauffage fonctionnel, l’habitation pour laquelle il a été imposé ne pouvait pas être occupée au 1er janvier 2024 et ne peut ainsi pas être occupée à tout moment ; par suite, en application de l’article 1415 du code général des impôts, il ne pouvait être assujetti à la taxe d’habitation à raison de cette habitation ;
- dès lors que le diagnostic de performance énergétique est vierge, le logement ne peut être donné en location, en application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par suite de l’adoption de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ; dès lors, la valeur locative du logement est nulle ;
- en application de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est fondé à se prévaloir, à l’appui de sa demande de décharge de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2024, de la décision de dégrèvement de taxe d’habitation prononcée par l’administration au titre de l’année 2022 ;
- subsidiairement, il y aurait lieu de prononcer une réduction de l’imposition contestée pour tenir compte de l’absence de l’élément de confort que constitue le système de chauffage : le total des équivalences superficielles correspondant aux éléments de confort doit ainsi être de 26 m² et non de 46 m² ; en outre, le coefficient d’entretien doit être abaissé de 1 à 0,90.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 116 euros et au rejet du surplus de la requête de M. A….
La directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret soutient que :
- au vu des éléments présentés à l’appui de l’argumentation présentée à titre subsidiaire par M. A…, elle a prononcé un dégrèvement de 116 euros en cours d’instance ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2400461 et n° 2500440 de M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
2. M. A… est propriétaire à Henrichmont (Cher), d’une résidence secondaire à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe d’habitation à hauteur de 3 297 euros en 2023 et de 3 498 euros en 2024. Il demande au tribunal de lui accorder la décharge ou subsidiairement la réduction de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que, par des décisions du 5 août 2025, intervenues en cours d’instance, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, faisant droit en partie aux conclusions subsidiaires de M. A…, a prononcé un dégrèvement des impositions contestées à hauteur de 110 euros au titre de l’année 2023 et de 116 euros au titre de l’année 2024. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… se trouvent ainsi dépourvues d’objet dans cette mesure.
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne l’assujettissement à la taxe d’habitation :
4. D’une part, aux temes de l’article 1407 du CGI, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
5. Il n’est pas contesté que la maison de M. A… était meublée au 1er janvier de chacune des années d’imposition en litige. Il résulte de l’instruction que cette maison était affectée à l’habitation et pouvait être utilisée à cet usage, alors même qu’en période hivernale les conditions de confort étaient sommaires en raison de l’absence de chauffage central en état de fonctionnement. Il résulte également de l’instruction que M. A…, propriétaire de l’immeuble, en avait la disposition au 1er janvier de chacune des années d’imposition, alors même qu’il ne l’aurait pas effectivement occupée pendant la période hivernale. Par suite, M. A… n’est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir qu’il ne pouvait être assujetti à la taxe d’habitation à raison de ce bien.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
7. Si M. A… fait valoir qu’il a bénéficié, par décision du 13 décembre 2022, d’un dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il avait été assujetti au titre de l’année 2022 à raison du même bien, la décision qu’il invoque n’est pas motivée et ne comporte ainsi aucune prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Le requérant ne peut dès lors se prévaloir de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent, lesquelles ne sont au demeurant applicables qu’en cas de rehaussement d’impositions antérieures.
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative :
8. Aux termes de l’article 1409 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies ». Aux termes de l’article 1496 de ce code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation (…) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement (…) ». L’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts dispose que « I. – La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : (…) / Chauffage central, par pièce et annexe d’hygiène (que l’installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l’immeuble) : 2 mètres carrés (…) ». Enfin l’article 324 Q de la même annexe, qui prévoit le barème permettant de déterminer le coefficient d’entretien pris en compte pour l’application du correctif d’ensemble appliqué à la surface pondérée, affecte notamment un coefficient de 1 pour une « construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité » et un coefficient de 0,90 pour une « construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées ».
9. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 1409 du code général des impôts que la valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies du même code. Cette valeur locative n’est ainsi pas déterminée sur la base des loyers qui pourraient être effectivement perçus par le propriétaire du bien s’il entendait le mettre en location. Par suite, et à supposer que l’absence de système de chauffage central puisse faire obstacle à la location de l’habitation en litige, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la valeur locative de ce bien serait, de ce fait, nulle.
10. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que l’absence de système de chauffage central en état de fonctionnement doit conduire à ne pas ajouter les équivalences superficielles prévues pour cet élément d’équipement par l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a fait droit à son argumentation sur ce point en retranchant les 20 m² d’équivalences superficielles prises en compte à ce titre et en prononçant en conséquence les dégrèvements mentionnés au point 3.
11. En dernier lieu, l’administration a appliqué à la construction un coefficient de 1, correspondant à une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité. Si le système de chauffage nécessite des réparations, notamment le remplacement des radiateurs fissurés par le gel, cette circonstance, qui concerne un élément d’équipement dont le défaut de fonctionnement est pris en compte pour l’application de l’article 324 T de l’annexe III, ne peut être prise en compte pour la détermination du coefficient d’entretien prévu par l’article 324 Q de la même annexe.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin de décharge ou de réduction des impositions restant en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur des dégrèvements de 110 euros et de 116 euros prononcés en cours d’instance.
Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Frédéric C…
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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