Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 4 juillet 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à M. B A, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter dès la notification du jugement à intervenir le bien situé à la gare du Mesnil-Clinchamps, parcelle cadastrée n°AB263, qu’il occupe sans droit ni titre et d’en restituer les clés après l’avoir remis en état, intégralement débarrassé sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour M. A ou tout occupant de son chef, de déférer à cette injonction, à faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l’intéressé, en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 14 026,85 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 1er mai 2014, en réparation du préjudice subi résultant de l’occupation irrégulière ;
4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal du 18 août 2022.
Elle soutient que :
— M. A s’est maintenu depuis le 1er mai 2014 sans droit ni titre sur la parcelle qu’il occupait sur le fondement d’une convention d’occupation qui a pris fin le 30 avril 2014 :
— il n’a pas donné suite aux deux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés en vue de régulariser sa situation ni à l’ultime mise en demeure de quitter les lieux et de les remettre en l’état et de régler les sommes dues au titre de l’occupation ;
— dès lors que M. A ne dispose pas d’un titre l’autorisant à occuper son bien, en vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est fondée à demander qu’il lui soit ordonné de quitter les lieux sans délai et sous astreinte et, le cas échéant à faire procéder à son expulsion ;
— elle a subi un préjudice en raison du maintien sur les lieux de M. A et, en particulier, elle n’a pas pu percevoir les redevances d’occupation du domaine public qui lui auraient été dues.
La requête a été communiquée à M. B A qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Amson, avocat de la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation temporaire conclue le 14 janvier 2013, pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2012 jusqu’au 30 avril 2014, l’établissement public Réseau Ferré de France, aux droits duquel vient la société SNCF Réseau, a autorisé M. A à occuper une dépendance du domaine public, située à la gare de Mesnil-Clinchamps (14380), référencée au cadastre sous le n°263 de la section AB contre le paiement d’une redevance. Depuis le 1er mai 2014, M. A, qui ne s’est pas acquitté des sommes due au titre de l’occupation des lieux, s’est maintenu sans droit ni titre sur le bien en cause où il entrepose entre autres objets des gravats ainsi que cela a été constaté le 18 août 2022 par commissaire de justice. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande au tribunal d’enjoindre à M. A de libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre depuis l’expiration de cette convention le 1er mai 2014 et de le condamner au paiement de la somme de 14 026,85 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la demande d’expulsion de M. A :
2. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
3. Aux termes de l’article 7 de la convention d’occupation du domaine public conclue le 14 janvier 2013 par M. A et l’établissement public Réseau Ferré de France : « La présente convention portant autorisation d’occupation est conclue pour 2 ans. Elle prend effet à compter du 1er mai 2012, pour se terminer le 30 avril 2014. / Conformément aux dispositions de l’article 5 des Conditions Générales, la présente convention ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ».
4. Il n’est pas contesté que M. A occupe sans droit ni titre depuis le 1er mai 2014 le terrain qu’il occupait en vertu de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 14 janvier 2013. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’en atteste un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 août 2023, que le terrain concerné est encombré de divers objets dont des gravats. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef de libérer sans délai les lieux en cause, après les avoir intégralement débarrassés et remis en état. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
5. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la société SNCF Réseau à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire :
6. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». L’article L. 2125-3 du même code dispose : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ». Il découle des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2 que l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant et qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. L’autorité gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l’occupant sans droit ni titre de ce domaine, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. Cette indemnité devient exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière.
7. Il résulte des principes énoncés ci-dessus que la société requérante est fondée à demander la condamnation de M. A à lui verser, à titre indemnitaire, la somme non contestée de 14 026,85 euros au titre de la période comprise entre le 1er mai 2014 et le 4 juillet 2024, date du mémoire par lequel la société SNCF Réseau a actualisé sa demande.
Sur les intérêts :
8. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, repris à l’article 1231-6 du même code, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
9. Si la société SNCF Réseau soutient que la société gestionnaire de la parcelle domaniale concernée, agissant pour son compte, a adressé le 3 octobre 2022 à M. A une mise en demeure de lui payer la somme de 10 109, 65 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre du domaine public depuis le 1er mai 2014, elle n’établit toutefois ni la date de cet envoi, ni la preuve de sa réception. La société SNCF Réseau a dès lors droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 109, 65 euros à compter de la date de la saisine du tribunal administratif, soit le 13 septembre 2023 et, pour le surplus de la somme demandée, d’un montant de 3 917, 20, à compter du 4 juillet 2024, date d’enregistrement du mémoire par lequel elle a actualisé sa demande.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
11. Les frais d’huissier exposés par la requérante ne l’ont pas été à raison d’une mesure d’instruction prescrite par le tribunal. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier du 18 août 2022 soient mis à la charge de M. A au titre des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est ordonné à M. A et à tout occupant de son chef d’évacuer sans délai la parcelle cadastrée section AB n° 263, sise à la gare de Mesnil-Clinchamps, après l’avoir intégralement débarrassée et remise en état. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : M. A est condamné à verser à SNCF Réseau, au titre de l’indemnité due pour l’occupation sans titre du domaine public entre le 1er mai 2014 et le 4 juillet 2024, la somme de 14 026,85 euros. La somme de 10 109,65 euros portera intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2023. La somme de 3 917, 20 portera intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024.
Article 3 : M. A versera à la société SNCF Réseau la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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