Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 août 2025, n° 2504059
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un directeur de cabinet disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a jugé que M. C a été entendu et a pu s'exprimer sur sa situation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait et défaut d'examen réel et sérieux

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle de M. C, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504059
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504059
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 août 2025, n° 2504059