Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 9 août 2024, n° 2200599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’exécution de deux fouilles de cellule au sein du centre pénitentiaire de Maubeuge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en le soumettant à des fouilles de cellule intégrales les 10 et 12 novembre 2021, l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale ;
— l’administration pénitentiaire a méconnu également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle institue un traitement dégradant non justifié ;
— il a subi un préjudice né de ce traitement dégradant et de l’atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B n’a fait l’objet d’aucune fouille intégrale les 10 et 12 novembre 2021 et a fait l’objet d’une fouille de cellule uniquement les 8 et 12 novembre 2021 ;
— les fouilles de cellule, réalisées en raison, pour l’une, d’une suspicion de présence d’un téléphone portable et, pour l’autre, sur information de la direction, en application des dispositions de l’article D. 269 du code de procédure pénale, sont fondées sur des motifs de maintien de l’ordre et de sécurité au sein de l’établissement ;
— les fouilles de cellule étaient justifiées et proportionnées dans la mesure où, le 1er octobre 2021, l’intéressé avait remis au personnel pénitentiaire un téléphone portable qu’il conservait dans sa cellule ;
— il n’est pas établi par M. B qu’il aurait été placé, nu, sous la douche avec son co-détenu durant l’exécution de la fouille de leur cellule le 12 novembre 2021 ; le requérant n’a pas fait davantage l’objet de fouilles intégrales à l’issue de ces fouilles de cellule ;
— en l’absence de faute, la demande indemnitaire doit être rejetée ; le préjudice invoqué n’est, au demeurant, pas caractérisé ; son quantum devrait, en outre, être réévalué à de plus justes proportions.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2024, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 17 juillet 2021 et incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Maubeuge du 17 juillet 2021 au 25 mai 2022, a fait l’objet lors de deux fouilles de cellule, réalisées en novembre 2021. Par un courrier de son conseil en date du 17 novembre 2021, reçu le 26 novembre 2021, M. B a demandé en vain à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de l’indemniser du préjudice moral subi du fait des deux fouilles de cellule, réalisées, selon l’intéressée, les 10 et 12 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la sommede 2 500 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 57 de la même loi, alors en vigueur : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / () ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ». Selon l’article R. 57-7-81 du même code, alors en vigueur : « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. » et selon l’article R. 57-7-82 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est soupçonnée d’avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne, le chef d’établissement saisit le procureur de la République d’une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier. ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Au soutien de ses conclusions indemnitaires M. B invoque l’illégalité de deux fouilles de cellule dont il a fait l’objet, au sein du centre pénitentiaire de Maubeuge, le 10 et 12 novembre 2021, en faisant valoir lors que ces fouilles intégrales sont contraires tant aux dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles ont un traitement dégradant non justifié. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’historique des fouilles de cellule produit en défense que M. B n’a fait l’objet d’aucune fouille de cellule le 10 novembre 2021, une fouille de cellule étant intervenue uniquement les 8 et 12 novembre 2021 en raison d’une suspicion de présence d’objets interdits en détention au sein de la cellule, notamment de téléphones portables et a permis, s’agissant de la seconde fouille, la découverte d’un chargeur de téléphone. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été placé, selon ses allégations, nu sous la douche avec son codétenu lors de la fouille du 12 novembre 2021 et alors que le ministre fait valoir en défense que le personnel pénitentiaire fait sortir les détenus durant la fouille d’une cellule. Dès lors, M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-7-79 et suivants du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à une fouille de cellule dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Clément Dormieu.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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