Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 févr. 2026, n° 2204712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2022, le 1er août 2022, le 16 août 2022, le 4 novembre 2022, le 9 décembre 2022, le 8 février 2023, le 16 mars 2023, le 2 mai 2023, le 7 septembre 2023, le 5 novembre 2023, le 23 janvier 2024, le 2 mars 2024, et le 6 mai 2024, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SASPP-PATS 38), représenté par son vice-président, M. C… A… et M. B… D… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions du 19 mai 2022 de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Isère refusant de promouvoir rétroactivement les lieutenants A… et D… au grade de lieutenant de 1ère classe des sapeurs-pompiers professionnels au titre des années 2016 et 2017, et les décisions du 19 avril 2022 de ne pas promouvoir un agent supplémentaire au grade de lieutenant de 1ère classe au titre de chacune des années 2016 et 2017 ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Isère et la présidente du conseil d’administration du SDIS de l’Isère ont rejeté leurs demandes du 19 mai 2022 tendant à l’annulation de la procédure de réexamen des situations des agents illégalement écartés de la promotion au grade de lieutenant de 1ère classe au titre des années 2016 et 2017, à l’annulation du refus du SDIS de l’Isère de prononcer des promotions, à l’édiction d’arrêtés conjoints de promotion rétroactive des lieutenants A… et D…, à la reconstitution de leurs carrières et à la communication de certains documents ;
3°) d’annuler le refus de communiquer aux lieutenants A… et D… les avis anonymes recueillis pour l’élaboration des tableaux d’avancement au titre des années 2015, 2016 et 2017 accompagnés du nom des répondants ainsi que le classement élaboré par le groupement des ressources humaines pour l’établissement du tableau annuel d’avancement au titre de l’année 2017 qui avait été présenté lors d’une réunion du 19 octobre 2016 ;
4°) d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du SDIS de l’Isère de procéder à la communication de ces documents, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Isère et à la présidente du conseil d’administration du SDIS de l’Isère de prononcer la promotion au grade de lieutenant de 1ère classe des lieutenants A… et D…, respectivement à compter du 11 mai 2016 et du 1er janvier 2017, et de reconstituer leurs carrières et leurs droits à pension, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du SDIS de l’Isère une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2022, le département de l’Isère, représenté par Me Dalle-Crode, demande à être mis hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 19 avril 2024, le SDIS de l’Isère, représenté par la Selarl Bazin et Associés Avocats (Me Poput) conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives à la communication de divers documents et au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2025, le 7 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, le syndicat autonome SPP-PATS 38, M. D… et M. A… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025 et confirmé par des mémoires enregistrés les 7 et 18 décembre 2025, le syndicat autonome SPP-PATS du SDIS de l’Isère, M. D… et M. A… ont déclaré se désister de la présente requête collective. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par le SDIS de l’Isère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au syndicat autonome SPP-PATS du SDIS de l’Isère, à M. A… et à M. D… de leur désistement d’instance.
Article 2 : Les conclusions présentées pour le SDIS de l’Isère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère, représentant unique en application du dernier alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, au service départemental d’incendie et de secours de l’Isère, au ministre de l’intérieur et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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