Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2406530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part la décision du 27 mai 2024 du préfet du Tarn en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de sa carte de résident de dix ans et, d’autre part, la décision ayant rejeté le recours gracieux qu’il a formé le 31 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 27 mai 2024 :
- est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle formée par M. A… a été rejetée par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code comme base légale de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour en litige.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 5 février 1964 à Karsiyake (Turquie), est entré en France le 5 mars 2002. Il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans le 16 février 2005 en qualité de réfugié, valable du 11 mai 2004 au 10 mai 2014, renouvelée une fois, dont il a sollicité le renouvellement le 12 mars 2024. Par une décision du 27 mai 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande en l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle lui sera toutefois délivrée à titre exceptionnel. M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 31 juillet 2024, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411- 5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
4. La demande présentée par M. A… étant une demande de renouvellement de sa carte de résident, il est fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé, ne lui étaient pas applicables. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, il y a lieu, de substituer les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision attaquée, le requérant, qui a pu présenter ses observations, ne se trouvant privé, du fait de cette substitution, d’aucune garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 11 août 2022 par le tribunal correctionnel de Castres à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine de 300 euros d’amende pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui commis le 11 août 2022. Le préfet du Tarn fait également valoir que l’intéressé a par ailleurs été condamné par le tribunal de commerce de Toulouse, le 8 juillet 2021, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant deux ans. Il s’agit toutefois, dans ce dernier cas, d’un litige commercial sur lequel le préfet du Tarn ne donne aucune précision permettant d’établir que le motif retenu par le tribunal de commerce serait en lien avec une menace pour l’ordre public. La circonstance que le requérant est rentré volontairement, avec son véhicule, dans le véhicule d’un autre automobiliste, occasionnant, outre des dégâts matériels, un risque de blessure grave pour cet automobiliste ou toute autre personne située à proximité immédiate, constitue sans nul doute un trouble caractérisé pour l’ordre public. Cela ne suffit toutefois pas à considérer que la présence de M. A… constituerait une menace grave pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir qu’en estimant que sa présence constituait, à la date de la décision attaquée, une telle menace, le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de son recours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente décision implique seulement, eu égard au motif fondant cette annulation, que le préfet du Tarn procède au réexamen de la demande de M. A… de renouvellement d’une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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