Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2506060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2506060, Mme A… B…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision lui refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 21 du traité fondamental de l’Union européenne dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour séjourner régulièrement en France en qualité d’ascendant d’un enfant citoyen de l’Union européenne à charge ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une décision explicite sur la demande de Mme B… est intervenue.
II. Par une requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2508211 et un mémoire enregistré le 19 août 2025, Mme B…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » d’une durée de cinq ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que, mère d’une enfant mineure de nationalité italienne couverte par une assurance maladie, et disposant de ressources suffisantes, elle peut bénéficier d’une carte de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a résidé régulièrement en France avec le père de sa fille, citoyen de l’Union européenne, de 2014 à 2019 et qu’elle a donc acquis au 1er janvier 2019 un droit au séjour permanent en France ; qu’elle a continué après cette date à résider régulièrement en France auprès de ses enfants également citoyens de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en France depuis 2014, qu’elle y élève ses enfants et y travaille régulièrement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son droit au séjour permanent ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle a pour conséquence de l’éloigner vers le Maroc, avec sa fille mineure de nationalité italienne, dont elle a la charge ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Miran pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née en 1970, est entrée en France en 2014 selon ses déclarations, avec son conjoint et ses enfants, tous de nationalité italienne. Le 13 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Par une première requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Par une seconde requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025, par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Les requêtes n° 2506060 et 2508211 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n°2506060 :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
L’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a explicitement rejeté la demande de la requérante s’étant substitué à la décision implicite de rejet attaquée, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… contre cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 23 juillet 2025. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de motivation, alors au demeurant que Mme B… n’a pas sollicité la communication des motifs de refus de sa demande, est inopérant et doit être écarté.
Sur la requête n°2508211 :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il n’est pas contesté que Mme B… est présente sur le territoire depuis 2015 où elle est insérée professionnellement. Elle assume la charge de sa fille de nationalité italienne, âgée de quinze ans et arrivée en France à l’âge de trois ans et où elle est scolarisée. Eu égard à ces éléments, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées.
Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Isère du 23 juillet 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté implique que la préfète de l’Isère délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui est donc enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Miran, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… et l’arrêté du 23 juillet 2025 de la préfète de l’Isère sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Miran une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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