Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 févr. 2025, n° 2411147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer l’activité de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, aux fins d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au titre du droit de plaidoirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut d’une part, à ce qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation, aux fins d’injonction et d’astreinte et d’autre part, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre du droit de plaidoirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale, désormais prévu par l’article L. 652-6 du même code, entre dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, aucune audience n’ayant été tenue en présence du conseil de M. B pour statuer sur la requête, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’une somme de treize euros soit mise à la charge de l’Etat au titre du droit de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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