Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 paragraphe 1, 9 paragraphe 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiqué au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire produit pour M. B…, enregistré le 23 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 21 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né le 31 décembre 1959, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser d’admette M. B… au séjour, le préfet de la Guyane a, notamment, considéré que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Il ressort, ainsi, de la décision attaquée et des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Cayenne, le 21 janvier 2022 à une amende délictuelle de 800 euros et au paiement d’un droit fixe de procédure de 31 euros pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et le 26 juillet 2022, à une amende délictuelle de 1 000 euros, l’annulation de son permis de conduire, un mois d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire et le paiement d’un droit de procédure de 31 euros. Toutefois, ces faits n’ont fait l’objet que d’une condamnation à une amende délictuelle, ne présentent pas à un caractère de gravité particulier, et le préfet de la Guyane ne fait valoir aucune nouvelle condamnation depuis lors, alors que le requérant a vu son titre de séjour renouvelé dernièrement le
29 mars 2022. Ils ne peuvent, par conséquent, à eux seuls, caractériser une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… démontre sa présence continue sur le territoire depuis 2003, titulaire de cartes de séjour temporaires depuis 2011. Il établit, également, être le père de deux enfants nés les 26 novembre 2010 et
23 décembre 2013 de sa relation avec une compatriote brésilienne, en situation régulière sur le territoire français. Il démontre, par ailleurs, la communauté de vie avec cette dernière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… perçoit des ressources, en l’espèce le revenu de solidarité active depuis 2021. Ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État, le versement à cet avocat d’une somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierre une somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pierre et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Délai
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Successions ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Italie ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Pays tiers ·
- Responsable ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Protection
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Responsabilité sans faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Veuve ·
- Civil ·
- Préjudice économique ·
- Équité ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Préjudice d'affection
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Doctrine ·
- Propriété ·
- Administration fiscale ·
- Réparation ·
- Impôt ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Activité ·
- Assistance ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Cours d'eau ·
- Préjudice ·
- Conformité ·
- Injonction ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Public
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Habitat ·
- Droit d'usage
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.