Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 déc. 2023, n° 2200943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2022, le 16 octobre 2022 et le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Brigitte Rodes, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral RF/n°2022/62 du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « étranger malade » et l’a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation dans sa rédaction ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le droit à être entendu ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’état du système de santé défaillant dans son pays d’origine, Haïti, notamment au regard de sa maladie congénitale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît son respect à son droit à sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/001526 du 15 juin 2022.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, en vertu de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée le 1er juin 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Gouès,
— Les observations de Me Rodes, conseil de M. B, présent à l’audience.
Le Préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 19 janvier 1990. Il est entré illégalement sur le territoire au cours de l’année 2019 selon ses dires. Il a été titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2020. Le 25 juin 2021, il a reçu une confirmation de rendez-vous pour raison médicale à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Le 29 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 1er avril 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis, indiquant que l’état de santé du requérant entraîne la nécessité d’une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié, et qu’au regard des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par l’arrêté attaqué du 19 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire national avec un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En l’espèce, pour refuser de délivrer un requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a estimé, en suivant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er avril 2022, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans ce pays. Pour contester cette décision M. B, qui a levé le secret médical, expose qu’il est porteur d’un pacemaker depuis le 6 juin 2019 et que celui-ci doit être contrôlé tous les six mois pour un suivi cardiologique car il est atteint d’une cardiomyopathie hypertrophique. Il a notamment été hospitalisé en France hexagonale en Seine-Saint-Denis ainsi qu’en Guadeloupe à plusieurs reprises. Il verse au débat un compte rendu d’hospitalisation et divers documents médicaux pour la pose de son défibrillateur cardiaque du 9 juin 2019 ainsi que des ordonnances médicales, des prescriptions médicamenteuses pour son affection de longue durée reconnue, diverses convocations avec le service cardiologie. En outre, il est bénéficiaire de la couverture médicale universelle. De plus, différents certificats médicaux attestent qu’il est atteint d’une « pathologie cardiaque sévère rendant impossible l’attente debout prolongée et tout effort physique », et qu’il est atteint d’une « cardiomyopathie dilatée congénitale et une hypertension avec répercussion sur un ou des organes ciblés ». Il fournit également plusieurs certificats médicaux qui attestent que son état de santé « nécessite un suivi médical continu qui ne peut être réalisé dans son pays d’origine », qu’il « nécessite un traitement au long cours, et un suivi médical régulier dans le cadre de sa prise en charge médicale », que « dans un contexte de pluri-pathologie, l’arrêt du suivi pourrait aggraver son état de santé. », et enfin que « son état de santé nécessite une surveillance ». Dès lors, ces éléments sont suffisants pour établir que les soins dont M. B a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, contrairement à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté préfectoral RF/n°2022/62 du 19 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B un titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des dépens :
7. Les conclusions présentées par M. B au titre des dépens ne peuvent prospérer en raison de leur absence de chiffrage dans la requête.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté RF/n°2022/62 du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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