Rejet 16 novembre 2023
Annulation 7 décembre 2023
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2209008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le numéro 2209008, le 19 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans les limites de la commune de Melun, ou à titre subsidiaire d’annuler les obligations de résider dans un périmètre restreint imposé, de se présenter deux fois par jour tous les jours aux services de police et de demeurer dans un hôtel de 21h à 7h prévues par ce même arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement de l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire de réduire le nombre de pointage à l’hôtel de police de Melun ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Simon en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusée.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
L’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Il méconnait l’obligation d’information garantie par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux conséquences de la décision sur sa liberté d’aller et venir et sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant des modalités d’assignation à résidence :
L’obligation de résider dans un périmètre restreint et de demander un sauf conduit pour en sortir est entachée d’une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et aux droits de la défense ;
L’obligation de se présenter deux fois par jour tous les jours aux services de police est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir ;
La décision d’astreinte à domicile à certains horaires est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur a produit le 6 septembre 2023 un mémoire distinct sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par décision du 3 mai 2022.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le numéro 2317445, le 24 juillet 2023 et le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bidine, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé son assignation à résidence, à titre subsidiaire, l’obligation de résider dans un périmètre restreint imposé par l’arrêté du 23 mai 2023, l’obligation qui lui est faite de se présenter une fois par jour tous les jours au commissariat de police de Melun et l’obligation qui lui est faite de demeurer de 21 heures à 7 heures dans les locaux où il réside ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail, à titre infiniment subsidiaire, de fixer sa résidence à l’hôtel de la Croix blanche ou tout autre hôtel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Simon en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusée.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant assignation à résidence dans son ensemble :
Il est entaché d’incompétence ;
Il méconnait l’obligation d’information prévue par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnait les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les modalités de l’assignation à résidence :
L’obligation de résider dans un périmètre restreint et de demander un sauf-conduit pour en sortir est disproportionnée et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aux droits de la défense,
L’obligation de se présenter deux fois par jour tous les jours à l’hôtel de police est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à ses conséquences sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, et sur sa liberté d’aller et venir ;
L’obligation de résider à un endroit déterminé entre 21 heures et 7 heures est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à ses conséquences sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, et sur sa liberté d’aller et venir.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire distinct sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative le 28 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le numéro 2322310, le 21 septembre 2023, le 3 octobre 2023 et le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a maintenu l’assignation à résidence dont il a fait l’objet par arrêté du 20 juin 2023 en l’astreignant à résider sur le territoire de la commune de Chelles pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de fixer sa résidence au Mans, ou à défaut de réexaminer sa situation en prenant en compte de ses perspectives de logement au Mans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Simon en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusée.
Il soutient que :
L’arrêté du ministre de l’intérieur portant fixation du périmètre de son assignation à résidence est entaché d’incompétence ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle, et d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
La décision portant refus d’octroi d’une autorisation de travail méconnait les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire distinct sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative le 28 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 octobre 2023.
IV. Par une requête, et deux mémoires complémentaires enregistrés, sous le numéro 2327828, le 5 décembre 2023, le 3 mars 2025 et le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 13 novembre 2023 décidant son éloignement vers l’Ouzbékistan ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes les mesures possibles pour le réacheminer en France, et lui délivrer un visa de retour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté portant fixation du pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
il porte atteinte à son droit au recours effectif.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire distinct sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative le 28 février 2025.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 1er avril 2025, le groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) s’associe aux conclusions du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- les observations de Me Bidine substituant Me Simon pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ouzbek né le 16 août 1984, est arrivé en France en juillet 2019. Le 19 juillet 2019, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile et il a été placé en procédure Dublin. M. A… ayant quitté la France pour la Croatie, le ministre de l’intérieur a pris le 30 avril 2021, au vu d’éléments reçus par les services de renseignements dans le cadre de la coopération internationale, un arrêté portant interdiction administrative du territoire, notifié à l’intéressé le 24 décembre 2021 lorsqu’il s’est présenté en préfecture afin de solliciter la requalification de sa demande d’asile, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 13 juillet 2022. Sa demande d’asile a alors été placée en procédure accélérée, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Le même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a placé en centre de rétention administrative, dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile en procédure accélérée, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (l’OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) saisie le 26 janvier 2022 de la décision de refus de l’OFPRA. Le 7 mars 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a toutefois prononcé la suspension de l’éloignement de M. A…, en raison des risques encourus en cas de renvoi en Ouzbékistan.
2. A l’issue de sa rétention administrative, M. A… a été assigné à résidence dans les limites de la commune de Melun par arrêté du ministre de l’intérieur du 23 mars 2022. Par une décision du 15 avril 2022, la CNDA a considéré que M. A… pouvait prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire mais l’a exclu de cette protection sur le fondement du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. Par un arrêté du 23 septembre 2022, la mesure d’assignation à résidence de M. A… a été reconduite pour une durée de six mois. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a abrogé l’arrêté du 23 septembre 2022 et reconduit pour une période de six mois la mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en ne prévoyant qu’un seul pointage quotidien de l’intéressé au cours de cette période. Le 23 mai 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. A… un arrêté d’assignation à résidence pour une durée de six mois dans les limites du département de la Seine-et-Marne. Le juge des référés ayant enjoint au ministre de l’intérieur, par ordonnance du 16 juin 2023, de réexaminer le périmètre de l’assignation à résidence, celui-ci a fixé, par un arrêté du 20 juin 2023, la mesure d’assignation à résidence dans les limites de la commune de Chelles puis par un arrêté du 4 août 2023 ce périmètre a été maintenu et la mesure fixée pour une durée d’un an.
3. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a décidé le renvoi de M. A… vers l’Ouzbékistan et mis cet arrêté à exécution dès le surlendemain. Par une ordonnance du 7 décembre 2023 n°489817, le juge des référés du Conseil d’Etat a enjoint au ministre de l’intérieur et au ministre des affaires étrangères de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour de M. A…. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation des arrêtés du ministre de l’intérieur portant assignation à résidence du 23 mars 2022 et du 23 mai 2023, de l’arrêté du 4 août 2023 portant fixation du périmètre de son assignation à résidence, et de l’arrêté du 13 novembre 2023 décidant son éloignement vers l’Ouzbékistan.
Sur la jonction :
4. Les quatre requêtes susvisées concernent la situation du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’intervention du groupe d’information et de soutien des immigrés :
5. Le groupe d’information et de soutien des immigrés a, par un mémoire distinct, formé une intervention en s’associant aux conclusions présentées par M. A…, et a intérêt à soutenir les demandes de M. A…. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ».
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que « « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. /Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré (…) de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant (…) l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
8. En l’espèce, le ministre de l’intérieur a produit, dans chacune des instances, devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original des décisions en litige, qui revêtent l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de leur auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l’intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. A… tiré de l’incompétence de l’auteur de chacun des arrêtés attaqués doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
10. La décision du 23 mai 2023 portant renouvellement d’assignation à résidence vise l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A… fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire, qu’il a été signalé pour son ancrage dans la mouvance pro-jihadiste, et ses velléités de départ vers la Syrie, et que par une décision du 7 mars 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a demandé au gouvernement français de suspendre son éloignement vers la Russie ou l’Ouzbékistan. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux de sa situation doivent dès lors être écartés.
11. En troisième lieu, M. A… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne sont pas applicables aux mesures d’assignation à résidence prononcées, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du même code, mais uniquement à celles prononcées sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 de ce code.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Par le premier arrêté contesté du 23 mars 2022, le ministre de l’intérieur a astreint M. A… à résider dans le département de la Seine et Marne pendant une durée de six mois, dans les limites de la commune de Melun, à se présenter deux fois par jour, à 10 heures et 17 heures au commissariat de police de Melun, y compris les dimanches et jours fériés, à demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures et a subordonné ses déplacements en dehors de la commune de Melun à une autorisation écrite. Par l’arrêté du 23 mai 2023, le ministre de l’intérieur a astreint M. A… à résider dans le département de la Seine et Marne, à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Melun, à demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures et a subordonné ses déplacements en dehors du périmètre de l’assignation à une autorisation écrite. Enfin, par l’arrêté du 4 août 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé le maintien de l’assignation à résidence, prononcée par l’arrêté du 20 juin 2023, à la suite de l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés, dans les limites de la commune de Chelles.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charges de famille en France, dès lors que son épouse et ses enfants ne se trouvent pas en France et qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle. Par ailleurs, la décision d’assignation à résidence ne peut être regardée comme l’empêchant, par elle-même, de rechercher un emploi, dès lors qu’il n’est pas autorisé à travailler en France en raison de l’interdiction administrative du territoire définitive dont il fait l’objet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure, renouvelée, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de M. A…. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les mesures d’assignation à résidence contestées, nécessaires à la défense de l’ordre public, n’ont pas porté, eu égard notamment à la nature du comportement qui lui est reproché, une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
15. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, il résulte des termes de l’article L. 731-3 précité que la légalité d’une mesure d’assignation à résidence prise en application du 8° de cet article n’est pas subordonnée à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de l’étranger qui en fait l’objet. Par suite, la circonstance qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement à destination du pays dont il a la nationalité est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
17. Enfin, M. A… n’est pas autorisé à travailler en France, en raison de l’interdiction administrative du territoire dont il fait l’objet. Dans les circonstances de l’espèce, le ministre de l’intérieur a pu, sans erreur manifeste, refuser d’assortir la mesure d’assignation à résidence d’une autorisation de travail, comme le prévoit à titre dérogatoire l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les modalités des mesures d’assignation à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet (…) d’une décision d’interdiction administrative du territoire français (…) la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». En outre, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. » Enfin, aux termes de l’article R. 733-2 de ce code, dans sa version alors applicable : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. »
19. L’obligation de se présenter deux fois par jour à la gendarmerie, prévue par le premier arrêté en litige du 23 mars 2022, n’était pas prévue par les dispositions alors applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article R. 733-1 précité limitant la fréquence de présentation à une par jour. Ainsi, en excédant ce qui était prévu par les textes alors applicables, le ministre de l’intérieur a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir du requérant et M. A… est fondé à demander dans cette mesure l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022.
20. Si M. A… soutient que les modalités des mesures d’assignation à résidence sont disproportionnées, en raison du refus du ministre de l’intérieur de fixer le périmètre de ses assignations à résidence dans la commune du Mans, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une note blanche que ce refus est motivé par la présence d’individus pro-jihadistes déjà assignés à résidence au sein de cette commune. Par suite, le moyen tiré de la disproportion des modalités des mesures d’assignation à résidence doit être écarté.
21. Le périmètre d’assignation à résidence de M. A… n’a nullement pour effet de l’empêcher de communiquer librement avec son avocate. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
22. Enfin, M. A…, qui ne réside pas régulièrement sur le territoire français, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que les modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022 en tant qu’il prévoyait une obligation de se présenter deux fois par jour au commissariat de police de Melun.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 novembre 2023 décidant l’éloignement vers l’Ouzbékistan :
24. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. Par l’arrêté attaqué du 13 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a décidé, malgré la procédure alors en cours devant la Cour européenne des droits de l’homme et malgré les éléments relevés par la Cour nationale du droit d’asile, également relevés dans cet arrêté, décidé d’éloigner M. A… vers le pays dont il a la nationalité, soit l’Ouzbékistan. Dans sa décision du 15 avril 2022, la Cour nationale du droit d’asile faisait pourtant état de ce que M. A… risquait d’être à nouveau soumis à des actes de torture et à des traitements dégradants en cas d’arrestation et de détention en Ouzbékistan compte tenu des éléments jugés crédibles avancés par l’intéressé et des sources disponibles faisant état d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements contre des personnes accusées d’extrémisme ou de trahison. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation aurait changé en Ouzbékistan entre le 15 avril 2022 et le 13 novembre 2023, date de l’arrêté attaqué. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant l’Ouzbékistan comme pays de renvoi.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 4 août 2023 décidant son éloignement vers l’Ouzbekistan.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Il est constant que M. A… a été éloigné et remis aux autorités ouzbèkes le 15 novembre 2023. Celui-ci indique être en détention depuis son arrivée sur le territoire ouzbek. Etant détenu en Ouzbekistan, la seule délivrance d’un visa de retour ne lui permettrait pas de rentrer en France. Par ailleurs, le retour de celui-ci, qui nécessiterait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères pour laisser sortir un de leurs ressortissants, n’est pas détachable de la conduite des relations internationale de la France et échappe ainsi à la compétence de la juridiction administrative.
28. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du GISTI est admise.
Article 2 : L’arrêté ministériel du 23 mars 2022 portant assignation à résidence de M. A… est annulé en tant qu’il prévoit une obligation de se présenter deux fois par jour au commissariat de police de Melun.
Article 3 : L’arrêté du 13 novembre 2023 décidant l’éloignement de M. A… vers l’Ouzbekistan est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Simon et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Grossholz
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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