Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2507688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B A représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit quant à la durée de quarante-cinq jours ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observation de Me Cliquennois substituant Me Badaoui, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 15 juillet 1986 à Gharbeya (Egypte), a fait l’objet de deux refus de titre de séjour le 28 mars 2018 par une décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français du préfet de police de Paris et le 20 novembre 2020 par une décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français du préfet de Seine-Saint-Denis. Il a ensuite fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Nord le 30 août 2022. Par un arrêté du préfet du Nord du 2 août 2025, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et par un arrêté du même jour d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des arrêtés du 2 août 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-055 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions en litige, dans le cadre des permanences préfectorales qu’il est amené à assurer dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. Les arrêtés attaqués comportent, chacun pour les décisions qu’ils portent, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. En particulier, en mentionnant le refus de renouvellement de titre de séjour édicté à l’encontre de M. A et en faisant application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise qu’il ne justifiait pas se trouver dans un cas dans lequel il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Les termes de l’arrêté qui porte interdiction de retour sur le territoire français attestent que, au regard des éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par cette autorité pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord a examiné la situation de M. A notamment au regard des éléments que l’intéressé a fait valoir dans le cadre de son audition, par les services de police, le 2 août 2025, et a examiné la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et les considérations humanitaires susceptibles de lui conférer un droit au séjour, et a considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à son éloignement. Il s’ensuit que le préfet du Nord doit être regardée comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. A, ressortissant égyptien né le 15 juillet 1996 déclare être entré en France en novembre 2010, il est célibataire sans enfant à sa charge. Les membres de sa famille résident en Egypte. Il démontre avoir exercé de façon discontinue une activité professionnelle, en qualité d’ouvrier du bâtiment, par la production de bulletins de paie de janvier 2018 à décembre 2024. Il n’établit toutefois pas ni une insertion sociale particulière sur le territoire français ni d’y avoir tissé des relations personnelles fortes. M. A n’a pas déféré à trois décisions d’éloignement prise le 28 mars 2018, le 20 novembre 2020 et le 30 août 2022, décisions confirmées par la juridiction administrative. Dans ces conditions et eu égard au but en vue duquel la décision attaquée a été prise, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L435-1 et L. 435-4 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté de demande de titre de séjour et que, l’attribution de ces titres n’étant pas prescrite de plein droit par la loi, le préfet du Nord n’avait pas à procéder à un examen du droit au séjour du requérant sur ces fondements.
11. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Il résulte du point 11 que le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte du point 8 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte du point 11 que le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte du point 8 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte du point 8 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . En vertu de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
22. En l’espèce, il est constant que le requérant fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, l’intéressé, qui ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable et ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence édictée à son encontre, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte du point 11 que le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. Il résulte du point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 2 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Badaoui et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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