Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2302552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 14 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Bocquet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Wisches à lui verser la somme de 13 709,19 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de travaux réalisés sur le cours d’eau non domanial du Neztenbach ;
2°) de condamner la commune de Wisches à lui verser à la somme de 50 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à démolition de l’ouvrage situé au droit de sa propriété dans le cours d’eau du Netzenbach ;
3°) d’enjoindre à la commune de Wisches de procéder à la destruction de l’ouvrage situé dans le cours d’eau du Netzenbach au droit du fond lui appartenant, à titre subsidiaire, de procéder à sa mise en conformité avec les conclusions du rapport d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Wisches une somme de 4 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Wisches les entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— sa requête indemnitaire est recevable dès lors qu’elle comprend des moyens ;
— ses conclusions aux fins de destruction de l’ouvrage sont recevables dès lors qu’elles ont été précédées d’une demande préalable auprès de la commune de Wisches ;
— l’ouvrage n’est pas conforme au projet agréé par la direction départementale des territoires (DDT) du Bas-Rhin dès lors qu’il est plus haut de 7 cm ;
— cette non-conformité entraîne la remontée de la ligne d’eau en amont et l’accélération du débit en aval ;
— la commune de Wisches a commis une faute en ne respectant pas les préconisations de la DDT ;
— un défaut d’entretien et de surveillance lui est également imputable ;
— l’expert estime à 20 % la part du préjudice causée par le fonctionnement de l’ouvrage ;
— ses préjudices sont les suivants :
o les frais d’abattage des arbres en bordure de ruisseau d’un montant de 3 600 euros ;
o la remise en état des berges selon devis d’un montant de 9 471 euros ;
o la perte de jouissance depuis le 28 juillet 2018 à raison de 250 euros par mois pour un montant de 14 000 euros ;
o les frais de constat d’huissier d’un montant de 384,09 euros ;
o les frais d’expertise d’un montant de 5 410,90 euros ;
o les frais de conseil d’un montant de 2 500 euros ;
o le préjudice de jouissance à compter du 28 mars 2023 jusqu’à la démolition de l’ouvrage pour un montant de 50 euros par mois ;
— l’ouvrage doit être déconstruit et reconstruit dans le strict respect des plans du projet validé par la DDT, ainsi que le préconise l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Wisches, représentée par Me Lang, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que la société Heitzmann la garantisse de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— à ce que Mme C lui verse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande indemnitaire est irrecevable faute d’être assortie de moyens ;
— la requérante ne justifie d’aucune demande préalable de démolition ;
— les moyens ne sont pas fondés ;
— l’empiètement qui correspond à un enrochement déposé sur quelques centimètres est minime de sorte qu’une démolition serait excessive d’autant que cette irrégularité est tout à fait régularisable ; la mise en conformité peut être effectuée par des travaux sur l’existant ;
— elle appelle en garantie la société Heitzmann sur le fondement de la responsabilité décennale ; les désordres affectant l’ouvrage ne pouvaient être constatés qu’en période de hautes eaux soit après réception ; les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ; les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’ils ne permettent pas d’assurer une juste régulation du débit conformément à sa vocation.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin et à l’entreprise individuelle Olivier Heitzmann qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Bocquet, représentant Mme C, de Me Lang, représentant la commune de Wisches et de Mme B, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire d’un fond situé 2a route de Petit Wisches à Wisches qui jouxte le cours d’eau non domanial du Netzenbach. En mars 2018, la commune de Wisches a entrepris des travaux d’enrochement dans le lit du Netzenbach en vue d’alimenter en eau l’étang de pêche du village lui appartenant. Imputant des désordres à la mauvaise réalisation des travaux d’enrochement, Mme C demande au tribunal de condamner la commune de Wisches à lui verser la somme de 13 709,19 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et la somme de 50 euros par mois au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la destruction de l’ouvrage et d’enjoindre à la commune de détruire l’ouvrage, à titre subsidiaire, de le mettre en conformité avec le projet initial tel que validé par la direction départementale des territoires (DDT).
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu et contrairement à ce que soutient la commune de Wisches, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont assorties de moyens. La fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’absence de moyen doit être écartée.
3. En second lieu, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. Pour la mise en œuvre de tels pouvoirs, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait seulement l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que dès lors que les conclusions à fin d’injonction sont accessoires aux conclusions indemnitaires et constituent une modalité parmi d’autres de réparation du préjudice, elles n’ont pas à faire l’objet d’une demande préalable spécifique.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C a adressé le 25 juillet 2022 une demande indemnitaire préalable à la commune de Wisches tendant au versement d’une indemnité de 12 349,19 euros en réparation des préjudices subis à la suite des travaux entrepris dans la rivière Netzenbach et à la mise en conformité de l’ouvrage au projet initial. Ainsi, eu égard à cette demande du 25 juillet 2022, Mme C est recevable à demander directement au juge, la démolition de l’ouvrage, comme modalité de réparation de son préjudice, alors même qu’elle ne l’avait pas expressément demandé au préalable à l’administration. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge enjoigne à la commune de Wisches de démolir l’ouvrage, faute de demande préalable, doit être écartée.
Sur la responsabilité :
7. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
8. D’abord, il résulte de l’instruction que les travaux entrepris par la commune de Wisches avaient pour finalité d’alimenter l’étang de pêche communal en eau tant pour la pratique de la pêche de loisir que pour constituer une réserve d’eau en cas d’incendie. Entrepris dans un but d’intérêt général par une personne publique, ils présentent dès lors le caractère de travaux publics. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C utiliserait cet ouvrage, en bénéficierait ou en titrerait profit. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, les travaux en litige n’ont pas été effectués dans le but d’entretenir les berges de la rivière. Mme C n’a donc pas vocation en sa qualité de propriétaire de la moitié du lit de ce cours d’eau non domanial et responsable à ce titre, par application de l’article L. 215-4 du code de l’environnement, de l’entretien de ce cours d’eau à tirer profit de ces travaux. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme C doit être regardée comme ayant la qualité de tiers par rapport auxdits travaux.
9. Ensuite, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que l’effondrement des berges au droit de la propriété de Mme C trouve notamment sa cause dans la mauvaise exécution des travaux d’enrochement réalisés, ayant entraîné un décalage de 7 cm par rapport au projet validé par la DDT, à l’origine d’une élévation de la ligne d’eau en amont de l’ouvrage public. Par suite, et même en l’absence de faute de la commune de Wisches, Mme C est fondée à demander la réparation des préjudices résultant de ce dommage accidentel de travaux publics. Cependant, il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que, d’une part, l’ouvrage public en cause n’est responsable qu’à hauteur de 20 % de l’effondrement des berges invoqué par la requérante, cet effondrement ayant des causes naturelles à hauteur 80 %, et que d’autre part, l’humidité du terrain n’est pas liée à la présence de l’ouvrage. Il s’ensuit que Mme C est seulement fondée à demander la réparation de 20 % des préjudices liés à l’effondrement des berges.
10. Enfin, si la requérante se prévaut également d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, elle n’établit ni même n’allègue que les conditions d’entretien de l’ouvrage auraient eu pour effet d’aggraver le préjudice lié à l’effondrement des berges ou auraient eu une incidence directe sur les autres chefs de préjudice dont elle demande réparation.
Sur l’évaluation des préjudices :
11. En premier lieu, s’il résulte de l’instruction que la nécessité de procéder à l’abattage des arbres en bordure de ruisseau Netzenbach au niveau de la propriété de Mme C est suffisamment établie, la cause du risque de déchaussement des arbres n’est en revanche pas nettement identifiée. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que l’abattage des arbres en cause seraient en lien direct et certain avec l’effondrement des berges susmentionné, le chef de préjudice tendant au remboursement des frais d’abattage d’arbres exposés par Mme C ne peut pas être accueilli.
12. En deuxième lieu, la requérante produit, au titre des frais de remise en état des berges, un devis daté du 3 mars 2020 d’un montant de 9 471 euros correspondant à des travaux d’enrochement sur 20 ml qui permettraient de ralentir durablement le phénomène d’effondrement. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, il y a lieu d’accorder à Mme C 20% de cette somme, soit la somme de 1 894,20 euros.
13. En troisième lieu, la requérante sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 250 euros par mois à compter de la réalisation des travaux jusqu’à la démolition de l’ouvrage. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la période ouvrant droit à indemnisation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme globale de 6 000 euros, y compris le préjudice subi jusqu’à la remise en conformité de l’ouvrage public. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 9, il y a lieu d’accorder à Mme C la somme de 1 200 euros à ce titre.
14. En quatrième lieu, la requérante est fondée à demander le remboursement de l’intégralité des frais de constat d’huissier exposés dès lors qu’ils ont été nécessaires à la résolution du litige. Il y a lieu, dès lors, d’accorder à Mme C la somme de 384,09 euros à ce titre sans qu’il y ait lieu, pour ce poste de préjudice, d’appliquer le partage de responsabilité défini au point 9.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wisches doit être condamnée à verser à Mme C la somme de 3 478,29 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
17. Il résulte de l’instruction que le dommage persiste à la date du jugement et trouve sa cause, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, dans l’abstention de la commune de Wisches de procéder à des travaux de mise en conformité de l’ouvrage en accord avec le projet initialement validé par la DDT. Eu égard à l’exécution défectueuse des travaux rappelée au point 9 et alors qu’aucun motif d’intérêt général ou droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Wisches de mettre en conformité l’ouvrage au projet tel que validé par la DDT, le cas échéant, en procédant à sa destruction et à sa reconstruction dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement. Il n’y pas dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’appel en garantie formé par la commune de Wisches formé contre l’entreprise Heitzmann :
18. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure. Toutefois, la garantie décennale ne peut être mise en œuvre si les désordres présentent un caractère apparent à la date de réception de l’ouvrage.
19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant l’ouvrage ne sont pas de nature à compromettre sa solidité ni à le rendre impropre à sa destination d’alimentation en eau de l’étang de pêche du village. Par suite, la commune de Wisches n’est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Heitzmann. Par suite, l’appel en garantie formé par la commune de Wisches contre l’entreprise Heitzmann doit être rejeté.
Sur les dépens :
20. Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 5 410,86 euros par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 14 juin 2022 doivent être mis à la charge définitive de la commune de Wisches.
Sur les frais d’instance :
21. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Wisches, compte tenu notamment des frais d’avocat exposés lors des opérations d’expertise, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Wisches et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Wisches est condamnée à verser à Mme C la somme de 3 478,29 euros (trois mille quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-neuf centimes).
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Wisches de mettre en conformité l’ouvrage public défectueux qu’elle a construit avec le plan initial de la direction départementale des territoires, au besoin en procédant à sa destruction puis à sa reconstruction dans un délai de six mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Les dépens taxés et liquidés à la somme de 5 410,86 euros (cinq mille quatre cent dix euros et quatre-vingt-six centimes) sont mis à la charge définitive de la commune de Wisches.
Article 4 : La commune de Wisches versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Wisches, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à l’entreprise individuelle Olivier Heitzmann. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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